
Face à la résurgence inquiétante de l’antisémitisme à l’échelle mondiale, et en particulier dans les pays européens, le Cabinet d’avocats ABITBOL & ASSOCIES mène une initiative législative en collaboration avec le ministre de la Diaspora, Monsieur Amichai Shikli, ainsi que le ministre de la Justice, Monsieur Yariv Levin, et ce afin de combler un vide juridique. Le projet de loi visant à modifier le Code de procédure pénale a pour objet de permettre aux tribunaux israéliens de juger, même en l’absence de prévenus, les auteurs de meurtres et de crimes haineux commis à l’encontre des Juifs à l’étranger.
Une carence législative et la nécessité de reformer la loi en vigueur
Actuellement, l’article 13(b)(2) du Code pénal prévoit que la loi israélienne s’applique aux infractions commises contre des Juifs dans le monde en raison de leur judaïté :
« La législation pénale israélienne s’applique également aux infractions commises à l’étranger contre la vie, l’intégrité physique, la santé, la liberté ou les biens d’un Juif, du fait qu’il est juif ».
Cependant, l’article 126 du Code de procédure pénale, 1982, interdit en principe la tenue d’un procès en l’absence de l’accusé :« Nul ne sera jugé en matière pénale autrement qu’en sa présence ».
Il en résulte une contradiction interne : d’une part, le droit pénal israélien s’applique aux crimes commis contre des Juifs à l’étranger ; d’autre part, il est impossible de juger un accusé en son absence. Cette contradiction est particulièrement problématique lorsqu’il s’agit d’un crime commis dans un pays qui n’extrade pas ses ressortissants, tel que la France et où les meurtriers de Juifs bénéficient en pratique d’une quasi immunité quant à l’application de la loi israélienne.
L’affaire Sarah Halimi z »l
La nécessité de réformer la loi a été accentuée par l’affaire Sarah Halimi z »l, dans laquelle le tribunal a reconnu le caractère antisémite des actes mais également des « circonstances aggravantes ». Cependant, le meurtrier, Kobili Traoré, n’a pas été renvoyé devant une Cour d’Assises en France, car déclaré inapte à être jugé pour cause de « non-responsabilité pénale » en raison de sa consommation de stupéfiants, et ce, en dépit du fait qu’il se trouvait volontairement sous l’emprise de substances interdites par la loi française pour commettre le crime.
Subséquemment à cette affaire, la France a adopté, le 24 janvier 2022, la loi 2022-52 en instaurant l’article 122-1-1 du Code pénal, lequel distingue les troubles mentaux naturels des troubles induits volontairement par la consommation de substances psychoactives. Toutefois, la une difficulté émerge quant au quatrième critère de la loi, en effet démontrer l’intention de commettre l’infraction, rend son application pratiquement impossible. Comment distinguer une consommation innocente d’une consommation volontaire lorsque le meurtrier consomme régulièrement des stupéfiants ?
Principaux points du projet de loi et sa portée
Le Cabinet d’avocats ABITBOL & ASSOCIES a saisi les ministres Messieurs Shikli et Levin afin de proposer une modification substantielle du Code de procédure pénale et d’y ajouter l’article 128a, permettant le jugement en l’absence de l’accusé si trois conditions cumulatives sont remplies :
- La commission d’un crime grave contre des Juifs à l’étranger,
- L’absence de poursuites dans le pays étranger en raison d’une non-responsabilité pénale,
- L’accusé est citoyen d’un pays qui ne livre pas ses ressortissants à Israël.
Au-delà de l’aspect symbolique, cette initiative de modification émanant du Cabinet d’avocats ABITBOL & ASSOCIES offre à l’État d’Israël un outil opérationnel puissant : l’émission de mandats d’arrêt internationaux.
Conformément à la Convention européenne d’extradition de 1956, les pays tiers signataires pourront arrêter et extrader l’accusé vers Israël s’il quitte les frontières de son pays.
Ainsi, Israël remplit son devoir en vertu du Code pénal et de la Loi fondamentale sur l’État-nation pour garantir la sécurité des Juifs en raison de leur judaïcité, car le sang juif ne peut être versé impunément – ni en Israël, ni partout ailleurs dans le monde.
NB : Cet article est donné à titre indicatif, par conséquent chaque dossier/cas devra faire l’objet d’une étude circonstanciée, en ce sens les informations contenues dans cet article ne sauraient constituer une consultation juridique.




