La fiscalité en Israël applicable aux entreprises: les nouvelles méthodes de taxation

Posted by on juil. 21, 2015 in Alyah Israel, Blog, Fiscalité Israel-France

 

Depuis de nombreuses années, le nombre d’implantations d’entreprises sur le territoire israélien est en progression constante.

Le champ d’application étendu du droit fiscal israélien aurait pourtant pu constituer un frein a une telle dynamique, dès lors que tout résident fiscal est systématiquement assujetti au paiement de l’impôt sur le revenu, que ses profits soient générés, issus ou simplement perçus en Israël.

Toutefois, suite à la réforme fiscale intervenue en date du 1 janvier 2003, s’est opéré un changement de la méthode de taxation en Israël, en effet le législateur israélien s’est borné à établir une distinction entre le statut des sociétés résidentes israélienne et celui des sociétés étrangères détenues par les résidents d’Israël.

I. La société « résidente fiscale israélienne »: une notion sujette à interprétation.

L’article 1 de l’Ordonnance israélienne relative à l’impôt sur le revenu, définit les sociétés constituées et résidentes fiscales en Israël comme étant celles qui exercent le contrôle et la gestion de leurs affaires depuis Israël pendant l’année d’imposition.

Néanmoins, le terme «contrôle et la gestion» n’est pas clairement défini dans l’Ordonnance et, la notion de contrôle et de gestion, selon la législation fiscale israélienne, est sujette à divers interprétations jurisprudentielles.

Aussi, dans un arrêt de jurisprudence Sollel Boneh, le tribunal de District de Haïfa s’est prononcé sur cette question lors de l’examen des termes «contrôle» et «gestion» qui a été soumis à son interprétation.

La Cour a adopté une approche alternative, de telle sorte que « la gestion » doit être interprétée selon les précédents fiscaux anglais tandis que le « contrôle » doit se conformer à la législation et jurisprudence du droit israélien des sociétés.

Aux termes de la jurisprudence Niego, la Cour du district de Tel-Aviv accorde une importance accrue au lieu à partir duquel les opérations et la gestion de la société, au jour le jour, ont été effectuées.
Ainsi, elle a statué qu’une société constituée aux Bahamas pouvait être considérée comme résidente fiscale israélienne, en dépit du fait que son conseil d’administration était composé de résidents fiscaux étrangers et que les réunions du Conseil aient eu lieu en dehors d’Israël, car ses opérations ainsi que la gestion, en particulier la prise de décision de stratégie globale, avaient été réalisées en Israël.

Désormais, il suffira que le centre décisionnel de l’entité se situe en Israël pour que celle-ci puisse être considérée comme résidente fiscale israélienne, bien que les membres de son conseil d’administration soient résidents fiscaux de nationalités étrangères ou qu’ils se réunissent uniquement à l’étranger lors de leurs assemblées

II. La société « étrangère gérée et contrôlée par un résident israélien « : une notion strictement encadrée

Dans une jurisprudence Yanco Weiss, La Cour de District de Tel-Aviv a statué, sur la possibilité qu’une entreprise puisse être gérée et contrôlée à l’extérieur des frontières d’Israël par des administrateurs résidents israéliens, à condition, que ses administrateurs soient présents à l’étranger pour une période de temps significative et nécessaire à la gestion des affaires de la société.

Qu’à cet égard, les voyages occasionnels à court terme à l’étranger, effectués dans le seul but d’établir un appareil de direction artificiel en dehors d’Israël, ne conduira pas à une conclusion selon laquelle une telle société est gérée et contrôlée de l’extérieur d’Israël.

Il convient toutefois de noter, que les sociétés étrangères gérées et contrôlées par de nouveaux immigrants ou par des vétérans, résidents de retour, ne seront pas considérées comme résidentes fiscales pendant dix ans à compter de la date effective de leur Alyah ou de leur retour en Israël.

En outre, les autorités fiscales israéliennes se sont bornées à distinguer, pour établir le taux d’imposition applicable, les sociétés majoritairement détenues par des résidents israéliens qui comportent un élément d’extranéité.

Aussi les articles 75 B et 75 B1 de l’Ordonnance israélienne relative à l’impôt sur le revenu, énoncent deux mesures anti-évitement à l’égard de revenus étrangers.

Qu’aux termes des dispositions de la Section 75B de l’Ordonnance d’Impôt sur le revenu, une société est dite « société étrangère contrôlée »  lorsque la grande majorité de son revenu au cours de l’année d’imposition est un revenu passif ou dérivé d’un revenu passif, que le taux d’imposition s’appliquant à ce revenu passif dans le pays de résidence de la société ne dépasse pas 15 %, qu’enfin plus de 50% de ses moyens de contrôle sont détenus directement ou indirectement par des résidents israéliens, ou encore que ces derniers disposent du droit d’empêcher l’adoption de décisions de gestion importantes.

Les montants considérés comme « bénéfices non rémunérés » seront imposés comme un dividende réputé dans les mains des actionnaires majoritaires de la société étrangère contrôlée.
En conséquence le taux d’imposition applicable à l’actionnaire majoritaire résident israélien sera de 30 % si l’actionnaire majoritaire est un individu. Si l’actionnaire majoritaire est un groupe de personnes résidentes israéliennes, ce taux s’établira à 25%.

Le présent article ne donnera lieu à s’appliquer qu’au résident devenu israélien pour la première fois à compter du 1er Janvier 2007.

Qu’au sens de l’article 75B1 de l’Ordonnance d’Impôt sur le revenu, une société se définit comme ayant une « vocation étrangère » lorsque 75 % ou plus de ses moyens de contrôle sont détenus par des résidents israéliens, qui détiennent ensemble au moins 50 % des droits dans cette société, dont l’essentiel des revenus de l’entreprise est dérivée d’une vocation particulière.

A cet égard, le revenu généré à partir de cette vocation spéciale et attribué à ses actionnaires de contrôle résidents israéliens devra être inclus dans le calcul de leurs revenus aux fins d’assujettissement à l’imposition fiscale israélienne

III. La TVA à taux zéro: l’avantage réservé aux entreprises résidentes fiscales israéliennes

En effet, aux fins de stimuler certaines activités exportatrices, le législateur israélien a déterminé un ensemble d’opérations du secteur relatif à l’exportation pouvant être admissibles à la TVA à taux zéro.

Le but principal de cette démarche étant d’encourager les entreprises israéliennes à étendre leurs activités à l’étranger, et par conséquent générer des produits supplémentaires qui renforceront l’économie israélienne.

L’application de la TVA à taux zéro sur certaines transactions exportatrices pourra générer un avantage fiscal supplémentaire pour les sociétés israéliennes.

Notre Cabinet, enrichi de ses avocats et conseillers fiscalistes français et israéliens, s’est fixé pour mission de vous garantir une intervention de haut niveau grâce à notre double expertise et notre présence en France et en Israël. En particulier,  le Cabinet accompagne les nouveaux immigrants dans le cadre de leur projet d’implantation professionnelle en Israël ainsi que ceux qui ont conservé leurs activités commerciales en France.