
Lorsqu’un accord de divorce est homologué par le tribunal civil ou rabbinique, il acquiert la force d’un jugement. Par conséquent, une fois le délai d’appel écoulé, il n’est plus possible de contester son contenu. Les dispositions de l’accord deviennent définitives et contraignantes, et dans la plupart des cas, toute tentative d’ouvrir une nouvelle procédure par la suite se heurtera à des obstacles juridiques importants.
Cela vaut également lorsqu’une partie souhaite contester la clause de renonciation, généralement jointe aux accords de divorce, et qui stipule :
« Sous réserve des engagements du mari/de la femme selon le présent accord et sous réserve de son homologation, le mari/la femme renonce à toute prétention et/ou action financière et/ou patrimoniale de quelque type ou nature que ce soit, directement ou indirectement, et déclare qu’il/elle n’aura aucune réclamation concernant l’argent, les biens ou toute autre affaire du mari/de la femme, sans exception […]. »
S’il n’y a pas de mention, il n’y a pas de renonciation !
Cependant, la jurisprudence établie dans l’arrêt Bagatz Kahalani ouvre la voie à une exception importante, permettant d’intenter une action judiciaire qui pourrait être acceptée par les tribunaux.
Dans Bagatz 7947/06 Kahalani c. Grand Tribunal Rabbinique, bien que la juge Arbel ait rejeté la requête en raison des circonstances spécifiques, son jugement a tracé la voie à une décision essentielle :
une clause de renonciation dans un accord de divorce n’exclut pas nécessairement le droit d’une épouse de réclamer des droits sur des biens qui ne sont pas explicitement mentionnés dans l’accord — en particulier lorsqu’elle n’en connaissait pas l’existence au moment de la signature.
Elle écrit notamment :
« Je considère en particulier qu’il faut examiner attentivement une renonciation non explicite dans un accord de divorce à des droits appartenant à l’une des parties, car il se peut qu’elle n’ait pas été faite en pleine connaissance de cause. On pourrait envisager de créer une présomption selon laquelle une renonciation non explicite transfère la charge de prouver l’intention claire de renoncer à la partie qui prétend à cette renonciation. »
Depuis l’affaire Kahalani (2006), les tribunaux civils et rabbinique se sont alignés sur cette approche :
lorsqu’une revendication concerne un élément non mentionné explicitement dans l’accord, ils évitent de conclure automatiquement à une renonciation ou à une absolution, et n’excluent pas le droit de réclamer des droits patrimoniaux sur des biens non mentionnés.
L’arrêt Kahalani gagne du terrain
Cela ressort de l’affaire Famille (Jérusalem) 222-08 Sh.A. c. Sh.D., rendue après Kahalani, concernant un différend au sujet de droits à la pension non évoqués dans l’accord.
L’appelant soutenait qu’il n’y avait aucune renonciation explicite à ses droits à la pension.
Dans cet appel, le tribunal a réaffirmé les propos de la juge Arbel et constaté que, durant les trois dernières années, la jurisprudence révélait une tendance cohérente :
la clause de renonciation peut être invalidée si l’accord de divorce ne mentionne pas explicitement le bien ou le droit en litige.
Il a aussi été précisé que la charge de la preuve repose sur celui qui prétend qu’il y a eu renonciation :
il doit démontrer que le silence de l’accord signifie que l’autre partie était consciente du droit en question et a choisi d’y renoncer sciemment.
Le juge Shneller, dans Famille 39641-05-10, adopte lui aussi une position restrictive :
« Selon la jurisprudence, un conjoint affirmant que l’autre a renoncé à un droit patrimonial doit démontrer une renonciation explicite. Une renonciation implicite ou générale ne suffit pas. »
De même, le juge Alon, dans CA 753/82, indique :
« La renonciation doit être formulée de manière univoque, par une acceptation claire. »
La question est donc :
peut-on déduire des circonstances que le conjoint avait réellement l’intention de renoncer ?
Cela peut être établi par une déclaration explicite ou par un comportement ne laissant aucun doute.
Dans une autre décision d’appel en matière de famille, il a été jugé que :
le droit au partage de la pension n’est pas une faveur, mais un droit patrimonial clair, fondé sur la loi et la jurisprudence.
Le simple fait que la pension ne soit pas mentionnée dans l’accord ne suffit pas à priver le conjoint de son droit à la moitié.
Si une partie souhaite déroger à cette règle — et ne pas partager sa pension — elle doit le stipuler clairement dans l’accord de divorce.
En l’absence d’une telle mention, le droit du conjoint au partage demeure.
En conclusion
Les avocats doivent veiller à inclure dans les accords de divorce une clause de renonciation claire, précise et spécifique, et non une formulation vague ou implicite.
Faute de quoi, une interprétation judiciaire pourrait remettre en cause la validité de la renonciation — surtout si la partie concernée ignorait l’existence du droit lors de la signature.
Attention : la clause de renonciation n’est pas une condition contractuelle absolue !
NB : Cet article est donné à titre indicatif, par conséquent chaque dossier/cas devra faire l’objet d’une étude circonstanciée, en ce sens les informations contenues dans cet article ne sauraient constituer une consultation juridique.



