Mesures d’exécution – Otsaa Lapoal : Comment assurer la défense du débiteur ?

Posted by on janv. 26, 2023 in Blog, Droit Civil, Mesures d'exécution - Otsaa lapoal, Newsletter

Mesures d'exécution - Otsaa lapoal

Mesures d’exécution – Otsaa lapoal

 

Le groupe nominal “mesures d’exécution” (“otsaa lapoal” en hébreu) suscite à juste titre de nombreuses inquiétudes dans l’esprit d’un débiteur dès lors qu’il peut s’agir de mesures coercitives engendrant des procédures complexes dans le cadre desquelles le débiteur pourrait se voir contraint de se séparer de ses biens et subir diverses sanctions imposées par ses créanciers dans le cas courant de la vente forcée de biens.

 

Mesures d’exécution (“otsaa lapoal“) : à quoi le débiteur est-il exposé ? 

Le débiteur pourrait en effet se voir imposer concomitamment plusieurs mesures d’exécution coercitives: saisie d’actifs, de comptes bancaires, de biens mobiliers, de pénalités de retard, d’interdiction de sortie du territoire et même dans des cas extrêmes, de mandat d’arrêt. Il est donc primordial que les clients concernés par lesdites procédures d’exécution soient accompagnés et encadrés par un cabinet d’avocats disposant d’une expertise reconnue en la matière, et ce notamment afin d’y mettre un terme dans les meilleurs délais et d’en minimiser les dommages potentiels.

Le recouvrement de créances par le biais du Bureau d’exécution (“Lichkat Haotsaa Lapoal” en hébreu) dans le cadre d’une procédure d’exécution est l’un des moyens les plus efficaces pour recouvrer des sommes que le débiteur ne s’est jusqu’alors pas empressé de régler. Il suffira au créancier de se munir de ses quelques documents attestant de sa créance exigible tels qu’un contrat signé avec le débiteur, et de contacter le bureau d’exécution le plus proche de son domicile afin d’ouvrir un dossier pour recouvrement de la dette qui lui est due.

Dès l’approbation de l’ouverture du dossier, une notification sera envoyée au débiteur concernant l’ouverture du dossier, détaillant les conditions de paiement selon lesquelles la dette sera à rembourser.

A ce stade, le débiteur pourra déposer une requête en opposition si ledit dossier a été injustement ouvert contre lui, à l’instar d’une dette déjà recouverte, intégralement ou même partiellement. Dans tout autre cas, le débiteur sera tenu de rembourser la dette selon les conditions de paiement stipulées, sachant qu’à défaut d’exécution ses créanciers pourront engager diverses mesures à son encontre telles que des demandes de saisie d’actifs, et autres mesures coercitives.

 

Mesures d’exécution (“otsaa lapoal“) : les demandes de saisies

La saisie des biens du débiteur dans le cadre d’une procédure d’exécution, qu’il s’agisse de biens mobiliers ou immobiliers, se trouvant en la possession du débiteur ou détenus en son nom par un tiers, est l’une des procédures utilisées à l’encontre des biens du débiteur et fixées par la loi afin d’assurer l’exécution du jugement en faveur du créancier.

Les comptes bancaires ainsi que les épargnes financières, plans d’épargne, investissements dans des fonds divers et autres titres appartenant au débiteur sont considérés comme des biens mobiliers, détenus et gérés par la banque en tant que tierce partie, en vertu de l’institution fiduciaire légale.

Le but sous-jacent à la saisie du compte bancaire ou de l’épargne du débiteur est comme son nom l’indique la saisie des biens dans le but de recouvrer des dettes et d’en organiser le remboursement.

La loi et les règlements autorisent même l’octroi pour le créancier d’un “privilège temporaire” appliqué sur le compte en banque du débiteur et ce dès les premières étapes de la gestion de la créance antérieurement au prononcement du jugement, dans le but de protéger par anticipation les biens saisis et de les affecter au recouvrement du montant de la dette déterminée par ledit jugement et ce afin d’en faciliter son exécution.

 

Mesures d’exécution (“otsaa lapoal“) : le regroupement des affaires au Bureau d’exécution

Dans les cas où plusieurs poursuites sont ouvertes à l’encontre du débiteur dans le même intervalle de temps, dans la plupart des cas, il sera difficile pour ce dernier de faire face à la charge de recouvrement des dettes qui lui sera fixée car le montant mensuel dudit recouvrement pourrait être trop lourd à acquitter.

Dans ce cas, il est possible de déposer une demande d’ordonnance de jonction des dossiers, par le biais de laquelle tous les dossiers ouverts à l’encontre du débiteur au Bureau d’exécution seront rassemblés.  En suite de cela, un arrangement de paiement, tenant compte de la capacité financière du débiteur, pourra être proposé. La procédure de jonction de dossiers doit répondre à des critères stricts déterminés par des seuils, notamment économiques. Aussi, dans l’éventualité où le débiteur ne répondrait pas à ces critères, l’alternative d’entrée en procédure de faillite pourrait être la plus judicieuse, sous réserve de répondre là encore à des critères stricts fixés par la loi.

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