Le mandataire successoral en Israël : quand et comment le faire nommer

Posted by on sept. 8, 2026 in Blog, Mandataire successoral, Successions Israel-France

Le mandataire successoral en Israël – Abitbol & Associés

Lorsqu’une succession s’ouvre en Israël, il ne suffit pas toujours d’obtenir une ordonnance d’hérédité ou d’homologation de testament pour que les biens soient effectivement recueillis, les dettes réglées et le patrimoine partagé. Dès que la succession comporte un bien immobilier, une entreprise, des dettes, des héritiers mineurs ou des héritiers dispersés entre la France et Israël, la désignation d’un administrateur de succession, ou mandataire successoral – Menahel Izavon (מנהל עיזבון) devient souvent la seule manière d’avancer. Voici ce que recouvre cette mission, comment elle s’obtient, et en quoi elle diffère du mandat successoral français.

I. Qu’est-ce qu’un Menahel Izavon (מנהל עיזבון) ?

Le Menahel Izavon (מנהל עיזבון) est la personne chargée, sous le contrôle de l’autorité qui l’a désignée, de rassembler les actifs du défunt, de les administrer, d’acquitter les dettes de la succession, puis de répartir le solde entre les héritiers. Il agit au nom de la succession et non au nom de tel ou tel héritier : c’est précisément ce qui lui permet de débloquer des situations où l’indivision est paralysée.

La loi israélienne sur les successions – Hok HaYerusha (חוק הירושה, 1965) distingue deux figures :

  • l’administrateur provisoire (זמני), nommé avant même la délivrance de l’ordonnance d’hérédité ou d’homologation, lorsqu’un acte urgent s’impose pour préserver le patrimoine ;
  • l’administrateur définitif (קבוע), nommé une fois l’ordonnance rendue, pour conduire la liquidation jusqu’au partage.

II. Qui le nomme, et à quelles conditions

Deux autorités peuvent procéder à la nomination :

  • le Rasham LeInyanei Yerusha (רשם לענייני ירושה), le Registraire des successions, lorsque la demande est consensuelle et qu’aucune opposition n’est formée ;
  • le Tribunal des affaires familiales – Beit HaMishpat LeInyanei Mishpaha (בית המשפט לענייני משפחה), dès qu’il existe un désaccord, une opposition, ou qu’un héritier mineur ou protégé impose l’intervention du Tuteur général (האפוטרופוס הכללי). Le dossier lui est alors transféré.

Point essentiel, souvent mal compris : la nomination n’est pas automatique. Même si tous les héritiers la réclament, et même si le testateur l’avait prévue dans son testament, l’autorité saisie vérifie qu’il existe un besoin réel et concret d’administration. Une succession simple, sans dette et sans conflit, n’a en principe pas besoin d’administrateur : la demande doit donc être motivée par une requête et une déclaration sous serment expliquant précisément pourquoi les héritiers ne peuvent pas gérer eux-mêmes.

III. Des pouvoirs étendus, mais étroitement encadrés

L’administrateur n’est pas un mandataire libre de ses mouvements. La loi et le règlement d’application l’astreignent à un contrôle continu :

  • l’inventaire – Pirtat HaIzavon (פרטת העיזבון) : un état détaillé de l’actif et du passif doit être déposé dans un délai bref à compter de la nomination ;
  • la reddition de comptes – Din VeHeshbon (דין וחשבון) : des comptes doivent être rendus périodiquement, au minimum une fois par an ;
  • une caution – Eruva (ערובה) peut être exigée pour garantir la bonne exécution de la mission ;
  • l’autorisation préalable de l’autorité compétente est indispensable pour les actes les plus lourds : vendre ou hypothéquer un appartement, céder une unité économique, consentir un bail. Une vente conclue sans cette autorisation expose l’opération à la contestation ;
  • l’administrateur qui manque à ses devoirs, ou qui se trouve en conflit d’intérêts, peut être révoqué et voir sa responsabilité personnelle engagée.

Sa rémunération n’est pas libre : elle est fixée par l’autorité qui l’a nommé, dans les limites posées par la réglementation et en fonction de la valeur de la succession, de la nature des biens et du travail réellement accompli.

IV. France – Israël : deux logiques très différentes

Les familles franco-israéliennes raisonnent souvent par analogie avec le droit français. C’est une source d’erreurs, car les deux systèmes ne se recouvrent pas.

  • Le pivot de la succession n’est pas le même. En France, le notaire est le professionnel qui règle la succession, établit l’acte de notoriété, l’attestation immobilière et la déclaration fiscale. En Israël, il n’existe pas d’équivalent : la succession s’ouvre devant le Rasham ou le tribunal, et c’est l’avocat qui conduit la procédure. Le notaire israélien, qui est un avocat spécialement habilité, intervient pour d’autres fonctions – procurations, certifications, traductions certifiées – mais ne règle pas la succession.
  • Le mandataire successoral français n’est pas un Menahel Izavon. Le droit français connaît le mandat à effet posthume, le mandat conventionnel entre héritiers et le mandataire successoral désigné en justice (article 813-1 du Code civil) en cas d’inertie, de carence, de conflit d’intérêts ou de complexité de la situation successorale. Ces mécanismes restent l’exception ; en Israël, la nomination d’un administrateur est un outil de gestion beaucoup plus courant.
  • Un mandat français ne produit pas d’effet direct en Israël – et réciproquement. Le règlement européen n° 650/2012 sur les successions internationales, et le certificat successoral européen qu’il institue, ne s’appliquent qu’entre États membres : Israël n’y est pas partie. Une décision ou un acte français devra donc être traduit, apostillé et, selon les cas, faire l’objet d’une procédure de reconnaissance pour produire effet sur un bien situé en Israël. À l’inverse, une ordonnance israélienne ne dispense pas d’un règlement notarial en France pour un bien français.
  • Deux masses successorales, deux fiscalités. Israël ne connaît pas de droits de succession, mais la revente ultérieure du bien hérité soulève des questions de Mas Shevah (מס שבח), l’impôt sur la plus-value immobilière. La France, elle, taxe la transmission selon des règles de territorialité qui tiennent compte de la résidence du défunt et de celle des héritiers. Une décision prise dans un pays sans mesurer ses effets dans l’autre peut coûter cher.

V. Quand la nomination s’impose en pratique

  • Les héritiers résident en France et le bien – ou le compte bancaire bloqué – se trouve en Israël.
  • La succession comporte des dettes, un crédit en cours ou des créances à recouvrer.
  • L’un des héritiers est mineur, protégé, introuvable ou refuse de coopérer.
  • Un bien immobilier doit être vendu, loué ou sécurisé rapidement, alors que l’indivision est bloquée.
  • La succession comprend une société, un fonds de commerce ou des actifs répartis dans plusieurs pays.

Conclusion – Pourquoi se faire accompagner par un avocat en administration de succession ?

La mission d’administrateur de succession engage celui qui l’exerce : délais d’inventaire, comptes à rendre, autorisations à solliciter avant chaque acte important, responsabilité personnelle en cas de manquement. Dans un contexte franco-israélien, elle suppose en outre de faire dialoguer deux ordres juridiques qui ne se reconnaissent pas automatiquement l’un l’autre. Réunir sous un même toit des avocats inscrits au barreau d’Israël et au barreau de Paris, ainsi qu’un notaire israélien, permet de conduire les deux volets de front : la procédure devant le Rasham ou le Tribunal des affaires familiales en Israël, et le règlement notarial en France, sans que l’un ne compromette l’autre.


Abitbol & Associés

C’est dans cette optique que le Cabinet ABITBOL & ASSOCIES, grâce à son expertise en droit des successions israélien et franco-israélien, accompagne ses clients à chaque étape de l’administration et du règlement d’une succession. Nos avocats veillent à ce que vos intérêts soient protégés et à ce que chaque démarche se déroule en toute sécurité.

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