Un administrateur de succession qui ne rend aucun compte, laisse un appartement se dégrader, règle certains héritiers avant les autres ou négocie une vente sans autorisation peut bloquer un règlement successoral pendant des années. La loi israélienne sur les successions ne laisse pas les héritiers désarmés : elle permet de faire encadrer, puis révoquer un administrateur de succession (מנהל עיזבון) défaillant, et de rechercher sa responsabilité personnelle. Encore faut-il choisir la bonne demande, devant la bonne autorité.
I. Un administrateur qui reste sous le contrôle du tribunal
En Israël, l’administrateur de succession est nommé par le Tribunal des affaires familiales (בית המשפט לענייני משפחה) ou, lorsque tous les intéressés sont d’accord, par le Registraire des successions (רשם לענייני ירושה). Il n’est pas le mandataire des héritiers et ne reçoit pas d’eux ses instructions : il exerce une mission légale, sous contrôle judiciaire permanent.
- L’article 83 de la loi sur les successions permet au tribunal, à tout moment, à la demande de tout intéressé ou de sa propre initiative, de donner à l’administrateur des instructions sur tout point touchant l’exécution de ses fonctions.
- L’article 86 lui impose de tenir une comptabilité et de remettre aux héritiers une reddition de comptes (דין וחשבון) au moins une fois par an, ainsi qu’à la fin de ses fonctions.
- Dans les cas visés par la loi, ces documents sont également transmis au Curateur général (האפוטרופוס הכללי) pour vérification.
Ce premier étage est souvent sous-utilisé : face à un administrateur simplement lent, une demande d’instructions obtient le résultat recherché plus vite qu’une révocation, et sans priver la succession de son administrateur.
II. Les motifs qui justifient une révocation
L’article 92 de la loi organise la fin des fonctions. Son paragraphe (b) est le texte central : le tribunal peut, à la demande d’un intéressé ou de sa propre initiative, révoquer (לפטר) l’administrateur s’il n’a pas rempli sa mission comme il le devait, ou si le tribunal retient un autre motif de révocation.
- La première branche vise le manquement : comptes jamais produits, inventaire absent, actes accomplis sans l’autorisation préalable exigée par la loi, inaction prolongée.
- La seconde branche est volontairement ouverte — conflit d’intérêts, perte de confiance, impossibilité pratique d’exercer. Elle laisse au juge une marge d’appréciation, qu’il doit motiver.
- Le même article prévoit aussi la démission de l’administrateur, par notification écrite au tribunal, qui ne prend effet qu’avec l’approbation de celui-ci, et la cessation des fonctions lorsque le tribunal constate que la mission est achevée.
Un point mérite d’être dit clairement aux héritiers : le simple désaccord, la déception ou la lenteur ressentie ne suffisent pas, mais une perte de confiance étayée (absence de comptes, de transparence, inaction) peut justifier la révocation au titre du « motif autre » de l’article 92(b). Il faut que la défaillance soit établie, pièces en main. Une demande de révocation mal étayée est rejetée et laisse l’administrateur en place.
III. Qui peut agir, et avec quelles pièces
La loi ouvre la demande à tout intéressé (מעונין בדבר) : héritiers, légataires et, selon la jurisprudence, les créanciers de la succession dont l’intérêt est direct. Le tribunal peut par ailleurs se saisir d’office. Un dossier solide repose sur des éléments objectifs :
- les comptes et rapports remis — ou la preuve qu’ils n’ont jamais été remis malgré des demandes écrites ;
- l’inventaire de la succession, et les écarts constatés ;
- les actes passés sur les biens de la succession et les autorisations judiciaires correspondantes, ou leur absence ;
- les mises en demeure restées sans réponse.
IV. La responsabilité personnelle de l’administrateur
La révocation met fin aux fonctions ; elle ne répare pas le préjudice. C’est l’article 88 qui s’en charge : l’administrateur de succession répond du dommage qu’il a causé par la violation de ses obligations. Ce texte comporte deux soupapes que tout héritier doit connaître avant d’agir :
- le tribunal peut l’exonérer de sa responsabilité, en tout ou partie, s’il a agi de bonne foi et dans l’intention d’accomplir sa mission ;
- il n’encourt aucune responsabilité s’il a agi de bonne foi conformément aux instructions du tribunal.
D’où un enseignement symétrique : l’administrateur prudent sécurise ses décisions délicates en sollicitant des instructions, et l’héritier qui veut pouvoir reprocher une décision a intérêt à s’exprimer avant que le tribunal ne l’ait autorisée.
V. La caution, garde-fou souvent oublié
L’article 89 permet au tribunal d’exiger de l’administrateur, avant sa nomination ou après, qu’il nantisse des actifs ou fournisse une autre garantie (ערובה) destinée à assurer l’exécution de ses obligations. Le tribunal peut à tout moment en exiger une complémentaire, ou libérer celle déjà donnée. Lorsque le testateur a dispensé de garantie la personne qu’il a désignée, ou l’a désignée sans exiger de garantie, le tribunal ne peut en exiger que s’il est convaincu, pour des motifs qu’il consigne, qu’il existe des raisons particulières (article 89(b)).
Demander le renforcement de la garantie est parfois la mesure la plus utile : elle protège la succession immédiatement, sans l’interrompre, et place l’administrateur devant la réalité de son exposition.
VI. France / Israël : deux architectures, un même souci de contrôle
Le droit français connaît trois figures distinctes : le mandat à effet posthume (article 812 du Code civil), le mandat conventionnel conclu entre héritiers (article 813) et le mandataire successoral désigné en justice (article 813-1), que le juge nomme en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’héritiers, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts ou de la complexité de la situation.
- Sanction du manquement. L’article 813-7 permet au juge, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, de dessaisir le mandataire successoral en cas de manquement caractérisé, et de désigner aussitôt un autre mandataire. Le mandat à effet posthume, lui, peut être judiciairement révoqué notamment en cas de mauvaise exécution de la mission (article 812-4).
- Reddition de comptes. L’article 813-8 autorise chaque héritier à consulter à tout moment les documents de la mission et impose un rapport annuel et final au juge, remis aussi, sur demande, à chaque héritier — logique proche de l’article 86 israélien.
- Durée. En France, le jugement fixe la durée et la rémunération, et la mission cesse de plein droit par une convention d’indivision ou par l’acte de partage (article 813-9) ; en Israël, les fonctions durent jusqu’à ce que le tribunal constate leur achèvement, l’ordonnance de nomination fixant en pratique une durée (deux ans à défaut de mention, six mois pour un administrateur provisoire) que le tribunal peut proroger (règlement sur les successions, art. 37).
- Le rôle du notaire. La différence la plus lourde en pratique : en France, le notaire demeure le pivot du règlement et le mandataire une pièce d’appoint. En Israël, il n’existe pas d’équivalent du notaire français réglant la succession — c’est l’avocat qui conduit la procédure devant le Rasham ou le tribunal, et le notaire israélien est un avocat spécialement habilité, compétent pour les procurations, certifications et traductions. L’administrateur de succession y devient donc la pièce centrale dès que les héritiers ne peuvent plus agir ensemble.
- Pas de passerelle automatique. Le règlement européen 650/2012 ne lie pas Israël, qui n’est pas un État membre : un certificat successoral européen délivré en France n’y produit pas les effets prévus à son article 69, et seule une ordonnance israélienne y fait titre pour les biens situés en Israël (article 136 de la loi sur les successions). Une décision française dessaisissant un mandataire ne révoque pas, par elle-même, un מנהל עיזבון israélien : il faut saisir le juge israélien.
- Fiscalité. Israël ne connaît pas de droits de succession, mais la revente ultérieure d’un bien hérité relève du Mas Shevah (מס שבח). Une vente mal préparée par un administrateur peut donc coûter cher aux héritiers, bien après la fin de ses fonctions.
Conclusion – Pourquoi se faire accompagner par un avocat en administration de succession ?
Choisir entre une demande d’instructions, un renforcement de la garantie, une révocation et une action en responsabilité n’est pas une question de principe mais de stratégie : chaque voie a son délai, son coût et son effet sur la succession. Lorsque les héritiers vivent en France et les biens se trouvent en Israël, l’arbitrage suppose en outre de lire ensemble les deux droits et d’organiser les preuves, les procurations et les traductions.
C’est exactement le terrain du cabinet Abitbol & Associés, qui réunit des avocats inscrits au barreau d’Israël et au barreau de Paris, ainsi qu’un notaire israélien. Une même équipe suit le dossier devant le Registraire des successions ou le Tribunal des affaires familiales, prépare les actes exigés depuis la France et sécurise la chaîne documentaire entre les deux pays.
C’est dans cette optique que le Cabinet ABITBOL & ASSOCIES accompagne ses clients à chaque étape du contrôle d’un administrateur de succession : demande d’instructions, révocation et mise en jeu de sa responsabilité. Nos avocats veillent à ce que vos intérêts soient protégés et à ce que chaque démarche se déroule en toute sécurité.

Abitbol & Associés
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