Dettes de la succession en Israël : qui paie les créanciers, dans quel ordre, et jusqu’où l’héritier est-il engagé ?

Dettes de la succession en Israël : qui paie les créanciers, dans quel ordre, et jusqu’où l’héritier est-il engagé ?

Dettes de la succession en Israël : qui paie les créanciers, dans quel ordre, et jusqu’où l’héritier est-il engagé ?

Une succession ne se compose pas seulement d’un appartement à Jérusalem ou d’un compte bancaire à Tel-Aviv : elle comporte aussi des dettes, qui doivent être réglées avant que les héritiers ne se partagent quoi que ce soit. En Israël, la loi fixe précisément qui paie, dans quel ordre, et à quelles conditions l’héritier peut encore être recherché après le partage. Pour une famille franco-israélienne, l’écart avec le droit français est ici particulièrement marqué.

I. Ce que recouvrent les « dettes de la succession » (חובות העיזבון)

Les Hovot HaIzavon (חובות העיזבון) ne se limitent pas aux dettes contractées par le défunt de son vivant : la notion englobe aussi les charges nées du décès et de la liquidation du patrimoine.

  • les dettes du défunt non éteintes à son décès : prêts, découverts, dettes fiscales, arriérés d’Arnona (ארנונה), dettes professionnelles, condamnations pécuniaires ;
  • les frais d’obsèques, d’inhumation et de pose de la stèle ;
  • les frais de la procédure successorale et de l’administration de la succession ;
  • les droits du conjoint survivant, notamment au titre de la Ketouba (כתובה) et de la loi sur les relations patrimoniales entre époux ;
  • les obligations alimentaires prélevées sur la succession (mezonot min haizavon — מזונות מן העיזבון).

D’autres obligations, à l’inverse, s’éteignent au décès. Qualifier chaque poste est donc un travail juridique, non une addition de relevés bancaires.

II. L’ordre de paiement est fixé par la loi, non par les héritiers

C’est l’un des points les plus mal compris des familles. L’article 104 de la loi sur les successions (חוק הירושה, 1965) établit un ordre de priorité que ni les héritiers ni l’administrateur ne peuvent modifier à leur convenance : viennent d’abord les frais d’obsèques et de stèle, puis les frais de la procédure successorale et de l’administration de la succession, puis les dettes du défunt, puis les droits du conjoint. Lorsque l’actif ne suffit pas, les dettes de même rang sont réglées proportionnellement à leur montant.

Payer un créancier avant un autre, parce qu’il est plus insistant ou parce qu’il s’agit d’un proche, expose donc à contestation. C’est ce risque qui justifie, dans les successions endettées ou complexes, la nomination d’un mandataire successoral — Menahel Izavon (מנהל עיזבון).

III. Le rôle du mandataire successoral : recenser, appeler les créanciers, payer avant de partager

Lorsqu’un Menahel Izavon est désigné par le Rasham (le Registraire des successions — רשם לענייני ירושה) ou par le Tribunal des affaires familiales (בית המשפט לענייני משפחה), la gestion du passif devient une de ses attributions centrales :

  • recenser le passif : interroger banques, administration fiscale, municipalité et créanciers connus, puis intégrer ce passif à l’inventaire de la succession (פרטת העיזבון) ;
  • publier un appel aux créanciers (hazmanat noshim — הזמנת נושים) pour que les créanciers ignorés se manifestent dans le délai légal ;
  • régler les dettes dans l’ordre légal, et non au fil des demandes reçues ;
  • ne partager que le solde, une fois les dettes payées ou garanties.

Cette publication n’est pas une formalité décorative : elle conditionne l’étendue de la protection des héritiers, et son omission engage la responsabilité de l’administrateur lui-même.

IV. Jusqu’où l’héritier israélien est-il engagé ?

Le principe est protecteur : en droit israélien, les dettes de la succession se paient sur la succession, et l’héritier n’engage pas son patrimoine personnel au-delà de ce qu’il a reçu. Il n’existe pas, comme en France, d’acceptation qui le rendrait indéfiniment tenu du passif.

Cette protection connaît toutefois une nuance décisive, qui se joue au moment du partage. Lorsque l’appel aux créanciers a été régulièrement publié et le délai légal respecté, le créancier tardif ne peut rechercher chaque héritier qu’à hauteur de sa part. À défaut de publication — ou si le partage a été opéré alors que la dette était connue — l’exposition est sensiblement plus large et peut atteindre la valeur de ce qui a été distribué. C’est donc la rigueur de la procédure, plus que la qualité d’héritier, qui détermine le risque encouru.

V. France / Israël : deux logiques opposées qu’il faut articuler

En droit français, la protection de l’héritier repose sur un choix qui lui appartient : l’option successorale de l’article 768 du Code civil. Il peut accepter purement et simplement — et répond alors indéfiniment des dettes (art. 785) —, renoncer, ou accepter à concurrence de l’actif net (art. 787), ce qui plafonne son engagement à la valeur des biens recueillis mais impose un formalisme strict : déclaration au greffe, inventaire notarié, publicité, puis déclaration des créances dans le délai de l’article 792, à peine d’extinction. La gestion du passif y est conduite autour du notaire, l’intervention d’un mandataire n’étant qu’une possibilité : mandat à effet posthume (art. 812), mandat conventionnel entre héritiers (art. 813) ou mandataire successoral désigné en justice (art. 813-1).

En Israël, l’architecture diffère sur trois points essentiels :

  • la limitation du passif au montant reçu est légale et non optionnelle : ni déclaration au greffe, ni option à exercer dans un délai ;
  • il n’existe aucun équivalent du notaire français réglant la succession : la procédure s’ouvre devant le Rasham ou le Tribunal des affaires familiales et c’est l’avocat qui la conduit. Le notaire israélien est un avocat spécialement habilité, dont l’intervention porte sur les procurations, certifications et traductions ;
  • le règlement UE 650/2012 et le certificat successoral européen ne lient pas Israël : nul ne peut se prévaloir en Israël d’un règlement de passif organisé en France sans une démarche propre au droit israélien.

Dernier point souvent ignoré : Israël ne connaît pas de droits de succession. La fiscalité ne disparaît pas pour autant, mais se déplace vers la revente ultérieure du bien hérité, qui relève du Mas Shevah (מס שבח). L’héritier qui vend un appartement pour désintéresser les créanciers doit donc intégrer cette dimension dans son calcul, et non la découvrir après coup.

Conclusion – Pourquoi se faire accompagner par un avocat en administration de succession ?

Le passif est le terrain où les successions franco-israéliennes se compliquent le plus vite : un héritier rassuré par le principe israélien de limitation au montant reçu peut perdre le bénéfice de cette protection par un partage prématuré, et un héritier qui a correctement exercé son option en France peut découvrir qu’elle ne lui sert à rien face à un créancier israélien.

C’est la configuration du Cabinet ABITBOL & ASSOCIÉS : des avocats inscrits au barreau d’Israël et au barreau de Paris, ainsi qu’un notaire israélien. Cette double compétence permet de conduire la procédure devant le Rasham ou le Tribunal des affaires familiales, de l’articuler avec le règlement de la succession en France et de faire établir sur place les procurations, apostilles et traductions certifiées que ces dossiers exigent — sans que la famille ait à faire dialoguer elle-même deux ordres juridiques qui s’ignorent.


Abitbol & Associés

C’est dans cette optique que le Cabinet ABITBOL & ASSOCIES, grâce à son expertise en droit israélien des successions et en droit international privé, accompagne ses clients à chaque étape du règlement du passif d’une succession en Israël. Nos avocats veillent à ce que vos intérêts soient protégés et à ce que chaque démarche se déroule en toute sécurité.

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