Exécuteur testamentaire en Israël : désigner par testament qui administrera votre succession

Exécuteur testamentaire en Israël — Abitbol & Associés

Exécuteur testamentaire en Israël : désigner par testament qui administrera votre succession

On rédige un testament pour dire qui recevra quoi. On oublie souvent de dire qui s’occupera de tout : recenser les biens, débloquer les comptes, régler les dettes, puis répartir. En Israël, cette fonction porte un nom — Menahel Izavon (מנהל עיזבון) — et la loi permet au testateur de choisir lui-même la personne qui l’exercera. Une faculté qui ressemble à l’exécuteur testamentaire du droit français, mais dont les effets sont très différents.

I. Ce que change une désignation faite à l’avance

Lorsque personne n’a été désigné, la nomination d’un administrateur suppose soit l’accord de tous les intéressés, soit une décision du Tribunal des affaires familiales (בית המשפט לענייני משפחה). C’est précisément là que les successions se bloquent : des héritiers dispersés entre plusieurs pays, ou qui ne se parlent plus, ne s’accordent pas sur le nom de celui qui tiendra les cordons de la bourse. Pendant ce temps, les comptes restent gelés et les biens ne peuvent pas être gérés. Désigner cette personne de son vivant résout le problème à la racine : le choix est fait, il n’a pas à être négocié.

II. En Israël : le מנהל עיזבון que le testateur a choisi

La loi israélienne sur les successions (חוק הירושה, 1965) autorise le testateur à indiquer dans son testament qui exécutera ce testament ou administrera sa succession. C’est l’article 81 de cette loi qui règle cette hypothèse : le tribunal ou le Registraire nomme la personne ainsi désignée, sauf si elle ne peut pas ou ne veut pas accepter, ou s’il existe des raisons particulières de ne pas la nommer.

Trois conséquences pratiques en découlent :

  • la demande de nomination n’a pas besoin du consentement des héritiers : les Règlements sur les successions (תקנות הירושה, 1998) le prévoient expressément pour une demande fondée sur l’article 81 ;
  • elle peut être présentée au Registraire des successions (רשם לענייני ירושה), voie administrative plus simple, sans qu’il soit nécessaire de saisir d’abord le tribunal ;
  • la personne désignée par le testament n’a pas, en principe, à fournir de garantie (ערובה), sauf si le tribunal estime, pour des raisons particulières, qu’il faut en exiger une (article 89 de la loi).

Autrement dit, une clause de quelques lignes dans un testament peut faire gagner des mois à une famille.

III. Désigner n’est pas nommer

C’est le point le plus souvent mal compris. La personne citée dans le testament n’entre pas en fonction par le seul effet du décès : elle doit encore être nommée par le Registraire ou par le tribunal, ce qui suppose :

  • qu’elle accepte la charge — nul ne devient administrateur sans avoir fait connaître son accord (article 80 de la loi) ;
  • qu’aucune raison particulière (טעמים מיוחדים) ne s’y oppose. L’autorité conserve un pouvoir d’appréciation, qu’elle doit motiver : conflit d’intérêts, incapacité, inaptitude manifeste à gérer le patrimoine en cause.

La désignation testamentaire crée donc une forte présomption en faveur de la personne choisie, non un droit automatique. Il est prudent de prévoir un remplaçant, pour le cas où le premier désigné refuserait, serait décédé ou écarté.

IV. Les pouvoirs ne viennent pas du testament, mais de la loi

Une fois nommé, le Menahel Izavon (מנהל עיזבון) exerce les fonctions que la loi lui attribue : réunir les biens, gérer la succession, payer les dettes et répartir le solde entre les héritiers, sous le contrôle du tribunal. Il reste notamment tenu :

  • de dresser l’inventaire de la succession (פרטת העיזבון) et de rendre des comptes aux héritiers ;
  • de solliciter l’autorisation préalable du tribunal pour les actes que la loi énumère — notamment transférer, grever ou partager un logement, consentir une location soumise à la protection des locataires, ou accomplir un acte dont la validité dépend d’une inscription dans un registre légal, comme le Tabou (article 97) ;
  • de répondre personnellement des dommages causés par un manquement à ses obligations, et de s’exposer à une révocation s’il ne remplit pas correctement sa mission.

La confiance que le défunt avait placée dans cette personne ne la soustrait donc pas au contrôle.

V. France / Israël : deux institutions qui ne se superposent pas

Le droit français connaît l’exécuteur testamentaire (articles 1025 et suivants du code civil). Les ressemblances s’arrêtent vite :

  • Nature de la mission. En France, l’exécuteur veille à l’exécution des volontés du défunt : mesures conservatoires, inventaire, vente du mobilier pour payer les dettes urgentes (art. 1029), et possession du mobilier si le testateur l’y habilite (art. 1030). Ce n’est qu’en l’absence d’héritier réservataire acceptant qu’il peut être habilité à disposer des immeubles, payer les dettes et procéder au partage (art. 1030-1) — la vente d’un immeuble supposant alors l’information préalable des héritiers, à peine d’inopposabilité.
  • Durée. La mission française est bornée : elle prend fin au plus tard deux ans après l’ouverture du testament, sauf prorogation par le juge (art. 1032). L’administration israélienne, elle, dure le temps que la succession exige.
  • Rémunération. En France, la mission d’exécuteur testamentaire est en principe gratuite (art. 1033-1), les frais restant à la charge de la succession (art. 1034). En Israël, le tribunal peut allouer une rémunération à l’administrateur, selon des règles fixées par règlement (article 91 de la loi sur les successions).
  • Qui règle la succession. C’est la différence décisive. En France, le notaire est le pivot du règlement successoral, et l’exécuteur testamentaire intervient à côté de lui. En Israël, il n’existe aucun équivalent du notaire français réglant la succession : la procédure se conduit devant le Registraire des successions ou le Tribunal des affaires familiales, et c’est l’avocat qui la mène. Le notaire israélien est un avocat spécialement habilité, dont l’office porte sur les procurations, les certifications et les traductions — non sur la liquidation du patrimoine.

Il faut enfin distinguer l’exécuteur testamentaire des mécanismes français de gestion : le mandat à effet posthume (art. 812 du code civil), le mandat conventionnel conclu entre héritiers (art. 813) et le mandataire successoral désigné en justice (art. 813-1). Ce sont des outils distincts, qu’on confond souvent.

VI. Quand le patrimoine se trouve dans les deux pays

La rédaction mérite alors une attention particulière :

  • le règlement européen n° 650/2012 et le certificat successoral européen ne lient pas Israël : une désignation pensée uniquement pour la France n’y produit pas automatiquement d’effet ;
  • si la personne désignée vit en France, elle agira en Israël par l’intermédiaire d’un avocat local, et ses actes passeront le plus souvent par une procuration notariée (ייפוי כוח נוטריוני), une apostille et une traduction certifiée ;
  • Israël ne connaît pas de droits de succession, mais la revente ultérieure d’un bien hérité soulève la question du Mas Shevah (מס שבח), l’impôt sur la plus-value immobilière — mieux vaut l’anticiper au stade du testament.

Conclusion – Pourquoi se faire accompagner par un avocat en administration de succession ?

Choisir soi-même l’administrateur de sa succession est l’une des décisions les plus utiles qu’un testament puisse contenir — à condition que la clause soit rédigée pour produire effet là où se trouvent réellement les biens. Une formule pensée pour le droit français peut rester lettre morte en Israël, et l’inverse est tout aussi vrai. C’est là que l’articulation des deux systèmes se joue.

Le cabinet ABITBOL & ASSOCIÉS réunit des avocats inscrits au barreau d’Israël et au barreau de Paris, ainsi qu’un notaire israélien : la clause testamentaire, la procédure devant le Registraire des successions ou le Tribunal des affaires familiales, et les procurations ou traductions nécessaires depuis la France sont traitées par une seule équipe, sans qu’il faille coordonner deux conseils qui ne parlent pas le même droit.


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C’est dans cette optique que le Cabinet ABITBOL & ASSOCIES, grâce à son expertise en droit israélien des successions et en droit international privé, accompagne ses clients à chaque étape du règlement du passif d’une succession en Israël. Nos avocats veillent à ce que vos intérêts soient protégés et à ce que chaque démarche se déroule en toute sécurité.

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