Société ou fonds de commerce dans une succession en Israël : qui fait tourner l’entreprise ?

Société ou fonds de commerce dans une succession en Israël — administration de succession, cabinet Abitbol & Associés

Lorsqu’une succession comprend une société, des parts sociales ou un fonds de commerce, le temps travaille contre les héritiers : les salaires tombent, les fournisseurs attendent, et la valeur de l’entreprise s’évapore le jour où elle cesse de tourner. La loi israélienne sur les successions — Hok HaYerusha (חוק הירושה, 1965) — ne prévoit pas de régime spécial pour les entreprises, mais elle confie à l’administrateur de succession (מנהל עיזבון) les pouvoirs nécessaires pour les faire vivre, en soumettant les décisions les plus lourdes à l’autorisation préalable du tribunal.

I. Pourquoi une entreprise change la donne

En droit israélien, le patrimoine du défunt passe à ses héritiers dès le décès (art. 1 de la loi) — mais il leur passe en indivision, et une entreprise ne supporte pas l’indivision : il faut signer un bail, renouveler une ligne de crédit, payer les salaires, parfois licencier. Chacun de ces actes suppose un signataire légitime, ce que des héritiers pas encore reconnus par une ordonnance d’hérédité (צו ירושה) ou une ordonnance d’homologation de testament (צו קיום צוואה) ne peuvent pas offrir. La loi prévoit d’ailleurs l’urgence : avant toute nomination, le tribunal peut prendre les mesures utiles à la conservation de la succession, y compris le blocage temporaire d’opérations sur les biens et la nomination d’un administrateur provisoire (מנהל עיזבון זמני) (art. 77).

II. Qui le nomme, et ce qu’il peut faire seul

  • Le Tribunal des affaires familiales nomme l’administrateur, par ordonnance, à la demande de tout intéressé (art. 78(א)).
  • Si la demande est présentée avec l’accord de toutes les parties concernées, elle est déposée devant le Registraire des successions (רשם לענייני ירושה), qui peut nommer lui-même, y compris un administrateur provisoire (art. 78(ב)).
  • Peuvent être nommés un particulier, une personne morale ou l’Administrateur général (האפוטרופוס הכללי) (art. 79).

Sa mission légale est de réunir les actifs, d’administrer la succession, d’en régler les dettes et de répartir le solde entre les héritiers (art. 82) ; à cette fin, il accomplit tout ce qui est nécessaire à l’exécution de ses fonctions (art. 97) : exploiter, encaisser, payer, contracter au quotidien. À tout moment, il peut demander au tribunal des instructions (art. 83) — bonne pratique dès qu’une décision engage durablement l’entreprise.

III. Les actes soumis à l’autorisation préalable du tribunal

L’article 97 énumère ce que l’administrateur ne peut pas faire sans approbation préalable. Pour une entreprise, trois cas sont décisifs :

  • le transfert, le nantissement, le partage ou la liquidation d’une unité économique dans l’agriculture, l’industrie, l’artisanat ou le commerce, ou d’un appartement (art. 97(1)) — céder le fonds, le donner en garantie, le scinder ou l’arrêter ;
  • tout acte dont la validité dépend d’une inscription dans un registre tenu en vertu de la loi (art. 97(3)) : registre des associés, Registre des sociétés, Tabou ;
  • l’octroi d’une garantie (art. 97(4)), que la banque réclame souvent pour maintenir une ligne de crédit.

S’y ajoutent les locations soumises aux lois de protection du locataire (art. 97(2)) et tout acte que le tribunal soumet lui-même à autorisation (art. 97(5)). L’administrateur remet par ailleurs un inventaire (פרטת העיזבון) dans les soixante jours de sa nomination (art. 84), rend compte aux héritiers au moins une fois par an (art. 86) et répond du dommage causé par un manquement à ses obligations (art. 88).

IV. Le partage : une entreprise ne se découpe pas

Avant tout partage, les créanciers du défunt sont invités à déclarer leurs créances, la publication ouvrant un délai d’au moins trois mois (art. 99) ; le solde n’est réparti qu’une fois les dettes réglées (art. 107).

Vient alors la question décisive. L’administrateur propose aux héritiers un plan de partage et cherche leur accord (art. 110). À défaut, la loi tranche : un bien qui n’est pas divisible, ou qui perdrait une part importante de sa valeur s’il était divisé — « y compris une unité dans l’agriculture, l’industrie, l’artisanat ou le commerce » — est attribué à l’héritier qui en offre le prix le plus élevé, sans pouvoir descendre sous le prix du marché, la somme offerte s’imputant sur ses droits dans la succession ; faute de repreneur parmi les héritiers, le bien est vendu et le prix réparti (art. 113). Une exploitation agricole dont le partage compromettrait la viabilité suit une règle propre (art. 114).

V. France – Israël : deux réponses à la même urgence

En France, l’anticipation est possible du vivant du chef d’entreprise : le mandat à effet posthume permet de confier à l’avance l’administration de tout ou partie de la succession, dans l’intérêt d’héritiers identifiés (art. 812 du Code civil). Reçu en la forme authentique et accepté par le mandataire avant le décès, il dure deux ans, mais peut être conclu pour cinq ans « en raison […] de la nécessité de gérer des biens professionnels » (art. 812-1-1) : le législateur français a donc pensé explicitement à l’entreprise. À défaut, les héritiers peuvent s’accorder sur un mandataire (art. 813), ou le juge en désigner un en cas d’inertie, de carence, de faute, de mésentente, d’opposition d’intérêts ou de complexité de la situation (art. 813-1). Sans mandataire, l’indivision n’avance qu’à la majorité des deux tiers pour les actes d’administration — et les baux commerciaux, industriels ou artisanaux en sont exclus, donc soumis à l’unanimité (art. 815-3).

Trois différences comptent en pratique. L’anticipation : Israël ne connaît pas d’équivalent du mandat à effet posthume, mais le testateur peut désigner dans son testament la personne qui administrera sa succession. Le circuit : en Israël, c’est l’avocat qui conduit la procédure devant le Registraire ou le Tribunal des affaires familiales, le notaire israélien étant un avocat spécialement habilité (procurations, certifications, traductions) et non celui qui règle la succession. Les instruments européens : le règlement UE 650/2012 et le certificat successoral européen ne lient pas Israël, de sorte qu’une succession franco-israélienne se conduit sur deux fronts. Israël ne connaît pas de droits de succession, mais la revente ultérieure d’un bien immobilier hérité relève du Mas Shevah (מס שבח).

Conclusion – Pourquoi se faire accompagner par un avocat en administration de succession ?

Faire vivre une entreprise au sein d’une succession, c’est tenir deux calendriers à la fois : celui de l’exploitation, qui ne s’arrête pas, et celui de la procédure, qui impose autorisations, inventaire et reddition de comptes. Le cabinet Abitbol & Associés réunit des avocats inscrits au barreau d’Israël et au barreau de Paris, ainsi qu’un notaire israélien : nomination, autorisations de l’article 97, plan de partage et articulation avec le dossier français sont traités dans un seul cabinet.

C’est dans cette optique que le Cabinet ABITBOL & ASSOCIES, grâce à son expertise en administration de succession, accompagne ses clients à chaque étape de la gestion d’une société ou d’un fonds de commerce compris dans une succession. Nos avocats veillent à ce que vos intérêts soient protégés et à ce que chaque démarche se déroule en toute sécurité.

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