Successions Israël-France: la nouvelle réglementation européenne en matière de succession internationale

Posted by on 8, 2015 in עלייה ישראל, בלוג, מסים ישראל-צרפת, ירושות ישראל-צרפת

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Dans un contexte de mobilité croissante des citoyens de l’Union européenne, des difficultés juridiques latentes surgissent fréquemment lors de l’ouverture d’une succession internationale.
Afin de remédier à ces désagréments, le Règlement 650/2012/UE du Parlement européen et du Conseil a été adopté en date du 4 juillet 2012.

Ce Règlement, qui ne s’appliquera qu’aux successions ouvertes à compter du 17 août 2015, a été mis en place afin d’harmoniser les règles relatives à la compétence et à la loi applicable régissant les questions de succession présentant des éléments d’extranéité.

L’objectif de cette règlementation est d’établir une nouvelle législation des successions européennes et internationales en matière de conflits de juridictions et de conflits de lois, tout en opérant une rupture fondamentale dans le mode de règlement des successions internationales.

Alors même que le principe de la loi applicable à l’ensemble de la succession demeure celle de l’Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès (I), l’innovation majeure du Règlement européen en matière de succession internationale réside dans l’instauration de la « professio juris » (II).

1/ La loi applicable au partage successorale à défaut de choix du défunt

Contrairement à la volonté du législateur français qui s’est borné à retenir un système scissionniste, distinguant la loi du dernier domicile pour les meubles et la loi de situation pour les immeubles, les règles européennes qui le remplaceront en 2015 cherchent, au contraire, à assurer une unité successorale.

Ainsi à compter du 17 aout 2015, le droit français prévoit, en application dudit Règlement que la loi applicable, à tout défunt sera celle de l’Etat du dernier lieu de leur résidence habituelle.

Cette loi aura vocation à régir la liquidation de l’ensemble de la succession, soit meubles et immeubles confondus.

Ce principe d’ordre universel, va permettre également l’application de la législation d’un État non membre de l’Union Européenne au règlement de toute succession.

Par conséquent il sera de nature à s’appliquer à tout défunt ayant eu sa dernière résidence habituelle en Israël.
Toutefois, aux termes de l’article 21.2 du Règlement, il est prévu que dès lors qu’une succession présente des liens manifestement plus étroits avec un autre Etat que celui de la résidence habituelle, la loi applicable à cette succession devient alors celle de cet autre État.

Aussi, lorsqu’au moment du décès, si le défunt n’avait pas sa résidence habituelle dans un pays de l’UE, les juridictions dans lequel se trouvent les biens successoraux demeurent compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession sous deux conditions :
– Lorsque le défunt possédait la nationalité de cet État au moment du décès;
– Lorsque le défunt résidait préalablement et de manière habituelle dans ce pays de l’UE et que moins de 5 années se sont écoulés depuis son changement de résidence.

Par conséquent une personne, qui réside de manière habituelle en Israël mais qui possède des biens en France, verra sa succession soumise à la loi française si ces deux conditions sont remplies.

Par ailleurs, le droit israélien opère une distinction entre les biens meubles et immeubles.

Lorsque le dernier domicile du défunt est situé en France au moment de son décès, la loi applicable aux biens meubles demeure la loi française puisque c’est le droit du dernier domicile du défunt qui prime.
En revanche, c’est le droit du lieu de situation qui s’applique à toute succession des biens immeubles sis en Israel, à savoir le droit israélien.
A ce titre, il important de préciser que le transfert des biens sis en Israël au profit des héritiers ne fait pas l’objet de droits de mutation, quelle que soit la nationalité desdits héritiers.

2/ Le choix de la loi successorale applicable : la consécration de la « professio juris »

L’élargissement du rôle de l’autonomie de la volonté trouve une large place aux termes des dispositions de l’article 22 du Règlement qui prévoit qu’un citoyen résidant à l’étranger pourra choisir de soumettre l’intégralité de sa succession à la loi du pays dont il a la nationalité au moment du choix ou bien au moment de son décès.

Ainsi cette nouvelle règlementation permet donc au défunt d’opter de son vivant pour la loi applicable à la liquidation de sa succession.

Toutefois, à compter du 17 août 2015, le défunt ne pourra plus exiger l’application de la loi de l’Etat dans lequel il a sa résidence habituelle au moment du choix.

La désignation du choix de la loi devra se faire de façon expresse dans un testament dont les conditions de validité obéiront à la loi choisie.

Ce choix de la loi nationale présente notamment l’avantage de la stabilité puisque le changement de résidence ne remettra pas en cause, dans ce cas, le règlement de la succession.

A cet égard, le principe de la liberté testamentaire est bien plus important en droit israélien qu’en droit français, dès lors que la législation israélienne octroie toute indépendance au défunt dans la rédaction de son testament, écartant toute obligation de réserve héréditaire aux enfants ou au conjoint.

Enfin, il est important de préciser que la fiscalité du pays où le défunt possède sa résidence fiscale au moment de son décès demeure applicable à la succession.

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En tout état de cause, il conviendra d’étudier attentivement chaque cas avant d’envisager la rédaction d’un testament et ce afin de s’assurer que l’ensemble de ces éléments auront bien été pris en compte.