Dans le contexte sanitaire actuel et l’incertitude grandissante auprès des populations à risque, la « procuration continue » s’est imposée comme l’outil juridique adapté aux fins de répondre à une nouvelle perception qui place au centre le droit de toute personne de vivre sa vie selon ses choix et ses désirs.
Prévue dans le cadre de l’amendement 18 à la loi sur les qualifications juridiques et la tutelle, 5722-1967 (ci-après: «la loi») elle s’avère une alternative non négligeable a la procédure classique et quelque peu obsolète de la nomination d’un tuteur, dans un certain nombre de domaines.
I. Qu’est ce que la procuration continue ?
La procuration permet à chaque majeur disposant de ses pleines capacités cognitives de déterminer la/les personne(s) qui s’occupera de ses intérêts à l’avenir dès lors qu’il ne sera plus en mesure de les gérer par lui-même partant ladite procuration permettra d’agir en son nom pour l’accomplissement des actes à venir lorsqu’elle n’aura plus la pleine capacité de prendre les décisions la concernant.
Une procuration continue peut concerner des questions d’ordre médicales, personnelles ou financières- ou seulement certaines d’entre elles. Elle peut également inclure des « directives préliminaires », qui clarifieront la manière dont le mandant demande au mandataire d’agir à l’avenir dans la gestion de ses intérêts.
Il existe actuellement trois dispositifs dans la loi dont le but est d’assister et d’accompagner une personne qui éprouve des difficultés à gérer ses propres affaires, selon son choix et sa volonté :
1. Procuration continue
2. Aide à la décision
3. Tutelle
La « procuration continue » est donc une nouvelle disposition juridique entrée en vigueur le 11 octobre 2016 dans le cadre de l’amendement 18 à la loi sur les qualifications juridiques et la tutelle, 5722-1967 (ci-après: «la loi»).
II. Le mandant – qui peut désigner un mandataire ?
Le mandant doit être un résident israélien, majeur, qui comprend le sens détaillé de la procuration continue, ses objectifs et ses conséquences.
III. Mandataire – Qui peut être désigné comme mandataire ?
La loi désigne le mandataire comme une personne de confiance du mandant lequel ne peut prétendre a une rétribution dans le cadre de ces fonctions. Par conséquent, le mandataire doit être une personne physique, âgée de plus de 18 ans, ne pas faire l’objet d’une faillite personnelle, et ne pas être interdit bancaire. D’autres conditions particulières seront requises.
Sur le plan international, Il est à noter que selon les dispositions de la loi, le mandataire peut être citoyen et résident étranger.
Le Cabinet Abitbol & Associes a été confronté a de nombreuses reprises a des situations complexes dans le cadre d’alyah de parents laissant en France leurs enfants. Ces derniers mandatés par le tribunal français en tant que tuteurs légaux, se voient contraints de reprendre toutes les démarches en amont en Israël car il n’existe pas de procédure d’exequatur de ces décisions de tutelles rendues par les juges français. De plus leurs enfants citoyens et résidents français ne peuvent plus être les tuteurs légaux de leurs parents, le tribunal israélien mandatant un tuteur d’état sur place.
C’est pourquoi la procuration continue est une réelle alternative à la procédure de tutelle permettant d’éviter des procédures parfois chronophages devant les Tribunaux.
Il est toutefois conseillé de nommer un mandataire supplémentaire en Israël pour faciliter certaines démarches.
IV. Sujets pouvant être inclus dans le cadre de cette procédure
1. Procuration continue pour les questions de propriété – laquelle va donner le pouvoir de prendre des décisions et d’exécuter des actions liées aux actifs, fonds et passifs, y compris la gestion des comptes bancaires, la façon d’investir les fonds, la gestion des biens immobiliers ou des actifs commerciaux, l’exercice de droits pour le mandant et plus encore.
2. Procuration continue pour les affaires personnelles – laquelle va donner le pouvoir de prendre des décisions et mesures concernant toutes les affaires du mandant y compris les questions médicales et à l’exclusion des questions de propriété – c’est-à-dire, par exemple, le sujet du bien-être, de la qualité de vie, des besoins quotidiens, de la nourriture et des vêtements, du maintien de style de vie culturel et religieux, de la vie communautaire active, du logement, du suivi médical de routine.
3. Une procuration continue qui ne traite que de questions médicales peut être adressée à un avocat ainsi qu’à un professionnel de santé – un infirmier, un médecin, un psychologue ou un assistant social.
La procuration peut inclure tous les sujets susmentionnés dans le même acte ou seulement certains d’entre eux.
V. Entrée en vigueur
La procuration continue entrera en vigueur si et lorsque le mandant n’est plus en mesure de comprendre et de prendre des décisions sur les questions incluses dans la procuration (questions personnelles, questions immobilières, en tout ou en partie), conformément aux conditions énoncées dans la procuration continue.
La loi ne permet pas de définir une condition qui dépend de la seule opinion du mandataire pour déterminer que le mandant n’est plus en capacité de prendre seul les décisions et ce afin de le protéger contre un quelconque abus de pouvoir à un stade significatif où sa compréhension et ses capacités peuvent être réduites.
Ces conditions peuvent être selon les avis conjoints du mandataire et d’une autre personne proche du mandant pouvant témoigner sur la base de la connaissance du mandant que ce dernier a atteint un stade où il ne comprend plus, ou nécessite un contrôle particulier par le corps médical.
Si les conditions d’entrée de la procuration sont en vigueur, la procuration est valide une fois déposée et enregistrée et il sera obligatoire, selon la loi, de soumettre une déclaration au tuteur général indiquant que lesdites conditions sont remplies et notamment les obligations de notification.
La remise de la déclaration est donc une condition sine qua none pour permettre l’entrée en vigueur de la procuration continue.
Dès réception de la déclaration de procuration, le tuteur général donnera au mandant et au mandataire la confirmation que la procuration est entrée en vigueur.
VI. Annulation et/ou expiration de l’acte
Annulation – La procuration peut être révoquée à tout moment, mais uniquement si le mandant ne s’est pas explicitement limité dans la procuration elle-même. Il conviendra de le notifier au mandataire ainsi qu’auprès du tuteur général via un formulaire d’avis d’annulation. Le tribunal peut également décider de révoquer une procuration continue dans le cas où le mandataire n’a pas mené à bien ses fonctions et dans l’intérêt du mandat.
Expiration – La procuration expirera dans plusieurs cas :
– S’il y a une condition déterminée par le mandant dans la procuration continue, telle qu’une certaine date pour son expiration ;
– L’avis du mandataire qui n’est plus intéressé à agir en tant que tel ;
– Au décès du mandant ou du mandataire ;
– Si le mandataire n’est plus apte à occuper ce poste en vertu de la loi ou s’il y a eu des circonstances énoncées dans la loi par exemple : si un tuteur lui a été nommé ; Au cas où il a été mandaté du fait de sa profession et sa licence a été révoquée, etc.
Le mandataire ou son représentant doit notifier l’expiration de la procuration au Tuteur général.
Après avoir reçu l’avis d’expiration ou d’annulation, elle sera enregistrée dans le dépôt de procuration continue du Tuteur.
VII. Conclusion – Pourquoi choisir une procuration continue ?
Une procuration continue est donc un arrangement juridique fondé sur le choix personnel du mandant et sur des relations familiales ou sociales de proximité et de confiance – le mandant peut choisir un membre de sa famille, une personne proche de lui ou un professionnel de confiance lequel va s’engager sans conditions à protéger les intérêts du mandataire. En ce sens, le législateur a estimé que rien ne justifiait un mécanisme de contrôle permanent appliqué aux tuteurs.
Une procuration continue a été créée afin de fournir une alternative au processus de la tutelle des lors que le temps de procédure est plus court que celui de nomination d’un tuteur par un tribunal. Il est également possible de donner une procuration à n’importe quel stade de la vie, même s’il n’y a pas de danger ou de crainte que la personne ne puisse prendre de décisions par elle-même. La procuration ne prendra effet que lorsque le mandataire se trouve dans une situation où il ne sera plus en mesure gérer ses affaires personnelles.
Cet outil juridique présente en ce sens de nombreux avantages lesquels pourront faciliter les prises de décisions des membres de la famille et assurer de façon pérenne les intérêts financiers et personnels du mandant.
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