L’internationalisation des échanges et les différences de régimes fiscaux entre les États, ont incité les sociétés françaises à procéder à des transferts de bénéfices ou de pertes hors du territoire de la République.
Conscient d’une menace accrue de délocalisation abusive des transferts d’actifs, le législateur français s’est borné à introduire de nouvelles mesures visant à encadrer légalement cette fuite des capitaux français.
I. Les dispositions applicables de l’article 238 bis-0 I du Code Général des Impôts
L’article 55 de la loi de finances rectificative du 31 décembre 1992 a introduit l’article 238 bis-0 I du CGI aux fins de réprimer toute tentative d’évasion fiscale.
Le champ d’application très large de cette mesure est le témoin incontestable de la volonté du législateur d’ériger une véritable limite aux transferts d’actifs à l’étranger dès lors toutes entreprises, sans exception, se trouvent soumises à cette mesure, que celles-ci dépendent du régime de l’impôt sur les sociétés ou de celui de l’impôt sur le revenu.
En effet, l’article 238 bis-0 I du CGI prévoit l’imposition annuelle des entreprises sur les résultats des actifs qu’elles ont transférés hors de France à une personne, à un organisme, dans un trust, ou « une institution comparable », chargé de les gérer dans l’intérêt de l’entreprise ou d’assumer un engagement pour son compte.
La mise en place de ce dispositif, tend à adapter la législation fiscale afin de prendre en compte certains montages financiers qui s’appuient principalement sur l’émission d’obligations qui n’ont pas de date d’échéance et sur les opérations de désendettement.
Aussi, l’entreprise qui a transféré des éléments de son actif doit inclure dans son résultat imposable les résultats qui proviennent de la gestion ou de la disposition de ces actifs ou des biens acquis en remploi, dès lors elle rattache à son résultat propre le bénéfice fiscal ou le déficit produit par la gestion de ces actifs transférés et des biens acquis en remploi.
II. Les limites au champ d’application de l’article 238 bis-0 I du Code Général des Impôts
La taxation des actifs transférés n’est pas pour autant sans limites, et des conditions encadrent limitativement le champ d’application de cette mesure.
Ainsi, tous les transferts d’actifs ne seront en effet pas soumis au même régime fiscal ; seuls les actifs transférés vers l’étranger seront soumis à une taxation significative conformément à l’objectif du législateur qui n’est pas de freiner l’économie, mais bien d’empêcher les délocalisations à caractère transnational.
Les principaux actifs taxés seront ceux dont le transfert sert l’intérêt de l’entreprise et notamment lorsqu’il aura pour but une gestion de ces actifs à l’étranger pour le compte de l’entreprise.
Seront en outre exclus du champ d’application de cet article, les actifs résultant des contrats d’assurance ou de mandats.
S’il est fondé d’alléguer qu’une augmentation certaine des taxations pour le transfert d’actif est à prévoir entre la France et Israël, une difficulté pourrait toutefois se poser dès lors que les dividendes issus des actifs délocalisés seront également imposables à l’étranger.
En effet, la Convention franco-israélienne mentionne clairement que, dans l’hypothèse de biens transférés vers Israël par un résident fiscal français, des impôts seront dus à ce titre sur le territoire israélien.
Aussi, en vue d’éviter la double imposition, l’article 23 de la Convention fiscale franco/israélienne prévoit que les revenus imposables ou déductibles sur le territoire israélien seront pris en considération pour le calcul de l’impôt français lorsque son bénéficiaire est un résident fiscal français.
Ainsi, un résident d’Israël qui reçoit des dividendes payés par une société dont la résidence se trouve en France, dividendes dont il est le bénéficiaire effectif et qui donneraient droit à un « avoir fiscal » s’ils étaient reçus par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français d’un montant égal à cet « avoir fiscal ».
En tout état de cause, bien que la volonté du législateur français se porte sur un contrôle accru de la fiscalité et notamment des transferts d’actifs, Israël tend à conserver les principaux avantages fiscaux reconnus aux nouveaux immigrants.
En effet, le traitement fiscal des dividendes en Israël dépend du statut du bénéficiaire effectif de ces derniers.
S’agissant d’un résident sans droit préférentiel, l’article 23 de la convention autorise l’État d’Israël à prélever un impôt supplémentaire de 15 % sur le bénéfice distribué.
En revanche, en présence d’un nouveau résident (Olé Hadach), celui-ci bénéficie d’une exonération d’impôt sur ses revenus de sources hors d’Israël pendant une période de 10 ans suivant son arrivée en Israël.