Fiscalité en France: Régularisation des comptes bancaires détenus à l’étranger

Posted by on oct. 26, 2016 in Alyah Israel, Blog, Fiscalité Israel-France

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Dans un contexte général d’intensification de la répression de la fraude fiscale en France, nous abordons ici la dernière actualité en matière de régularisation des comptes bancaires détenus à l’étranger.   

I) Les comptes détenus à l’étranger

A. L’obligation de régularisation des comptes détenus à l’étranger

Le paragraphe 2 de l’article 98 de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 a complété l’article 1649 A du code général des impôts (CGI) d’un nouvel alinéa instituant une obligation de déclaration des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger par les personnes domiciliées ou établies en France et, par conséquent, imposables en France.

Cette obligation de déclaration est souvent ignorée des contribuables constituant de fait l’évasion fiscale. Dès lors, il revient au contribuable de prouver que les sommes détenues sur ce type de comptes n’ont pas échappé à l’imposition française.

B) L’absence de déclaration sanctionnée

L’article 1768 bis 2. du CGI prévoit la sanction pour la méconnaissance des obligations déclaratives précités. Celle-ci consiste en une amende fiscale fixe d’un montant de 750€ par compte non déclarée. Dans le même temps le code monétaire et financier (CMF) copiait en miroir cette sanction en son article L.152-5.

Cette sanction a été portée à hauteur de 1.500€ pour les comptes non déclarés domiciliés dans un Etat possédant un accord administratif avec la France et à hauteur de 10.000€ pour les comptes domiciliés dans un Etat non titulaire d’une tel convention (Loi de finance rectificative pour 2008 codifié à l’article 1736 IV du CGI). Cette modification qui ne s’est pas traduite par le changement de la sanction clone figurant dans le CMF, n’a pas ému le Conseil constitutionnel.

Une deuxième modification de cette sanction dans la loi de finance rectificative en date du 14 mars 2012 a cependant fait l’objet d’une censure par l’Assemblée des Sages.

II) La nécessité de pallier un manque à gagner

En effet, le Conseil d’Etat, dans une décision constitutionnelle rendue le 22 juillet 2016 a  censuré pour disproportionnalité la sanction fiscale en valeur absolue prévue à l’article 1736 IV du CGI fixant l’amende à 5% du solde par compte non déclaré dans le cas où le solde du compte est supérieur ou égal à 50.000€ et applicable à compter de 2011.

A) Le bouleversement de la décision du Conseil Constitutionnel

La modification dans la loi de finance rectificative en date du 14 mars 2012 de la sanction de non déclaration des comptes domiciliés à l’étranger dont le solde est supérieur à 50.000€ a permis à l’Etat de disposer d’un outil dissuasif efficace pour lutter contre le manquement à l’obligation déclarative de l’article 1649 A du CGI.

Néanmoins, le Conseil Constitutionnel n’a pas considéré cette nouvelle sanction comme proportionnelle et l’a censuré compte tenu de la sanction de 750€ restée inchangée dans l’article L.152-5 du CMF.

Cette décision n’a cependant pas été accueillie favorablement du coté de Bercy.

B) L’augmentation des majorations transactionnelles

Depuis septembre 2013, le ministère de l’Économie et des Finances a mis en place une cellule spéciale pour permettre aux détenteurs de ces comptes de régulariser volontairement leur situation. La déclaration spontanée permet d’éviter les lourdes pénalités et majorations résultant d’un redressement fiscal (Article 1729 du CGI en plus de sanctions précitées).

Suite à la décision du Conseil Constitutionnel, le Ministère des finances, dans une circulaire du 14 septembre 2016, a décidé de porter à 25% (15% auparavant) la majoration en cas de déclaration spontanée pour les fraudeurs dits « passifs » (qui n’ont pas organisé leur évasion fiscale), et à 35% (30% auparavant) la majoration due par les fraudeurs dits « actifs » dans une tentative de pallier au manque provoqué par la décision des Sages.

Cette circulaire est désormais applicable aux déclarations de régularisation faites à compter du 16 septembre 2016.

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Notes:

*  Décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016
** Périmètre de la décision
*** Circulaire du 14/09/2016