Divorcer en Israël: L’application du Droit Français aux Relations Pécuniaires entre Époux

Posted by on juin 5, 2020 in Blog, Divorce Israel-France

Divorcer en Israël: L’application du Droit Français aux Relations Pécuniaires entre Époux

Le divorce international est un processus complexe, lequel peut entraîner l’ouverture de différentes procédures et dépôt de requêtes ainsi que la saisine de Tribunaux situés dans deux États différents, partant l’application d’une loi étrangère ne sera pas automatiquement reconnue par les tribunaux israéliens.

Ainsi, un nombre croissant d’immigrants français mariés décident d’entamer une procédure de séparation ou de divorce en Israël.

Dans la majorité des cas, des problématiques juridiques émergent:

  • Un contrat de mariage a-t-il été signé en amont entre le couple? Si oui, ledit contrat signé à l’étranger est-il également valable et reconnu en Israël?
  • Quid des couples n’ayant signé aucun accord à l’étranger?
  • Quel Droit s’appliquera à la relation entre le couple: français ou israélien?

Dès lors qu’apparaissent des éléments d’extranéité,  les règles du droit international privé nécessitent, dans certains cas, la présentation d’une expertise en droit français afin de démontrer au tribunal israélien l’application du droit français dans le cadre d’une procédure de divorce.

Les relations dites « pécuniaires » font référence aux relations économiques entre époux, à cet égard la loi israélienne définie l’étymologie du terme « financier » comme étant tout actifs du couple incluant notamment biens mobiliers et biens immobiliers.

Aussi et afin de déterminer les critères d’application de la loi israélienne ou française, il convient nécessairement d’apprécier la date du mariage des époux en France, avant et après 1992.

  • Conjoints mariés en France avant 1992

C’est précisément dans ce cas,  que donne lieu à s’appliquer le droit international privé lequel prévoit aux termes des dispositions de l’article 15 de la loi des relations financières 5733-1973, que le droit applicable est celui du lieu de résidence des époux au moment du mariage.

Ainsi, le tribunal israélien doit faire application du droit français quant à la répartition des biens entre les époux.

C’est précisément l’attendu de la décision israélienne 10624/05, laquelle mentionne qu’en présence d’un contrat de mariage signé à l’étranger, le droit étranger du pays ou ledit accord a été conclu, doit s’appliquer conformément à l’article 15 de la loi sur les relations financières, susvisé.

Compte tenu du fait que la charge de la preuve quant à l’application de la loi étrangère incombe au demandeur, l’intervention du Cabinet ABITBOL & ASSOCIES, de part sa double compétence en droit français et israélien, consistera à préparer et déposer une expertise circonstanciée en droit français par-devant le tribunal israélien.

Ladite expertise s’attachera à démontrer de manière non-équivoque l’application de la loi française quant aux relations pécuniaires entre époux, dissolution du mariage, répartition des biens, etc.

Par ailleurs et dans le cas de la conclusion d’un contrat de mariage en France, le droit international privé donnera lieu à s’appliquer si et seulement si le contrat a été légalement signé en France.

Dans ce cas d’espèce, le Cabinet ABITBOL & ASSOCIES pourra parfaitement intervenir auprès du Juge israélien par le biais d’une expertise visant à démontrer les critères de légalité de la loi française audit accord.

  • Conjoints mariés en France après 1992

La Convention de La Haye fixant notamment les relations pécuniaires entre époux est entrée en vigueur en date du 14 mars 1978, la France l’ayant ratifié depuis le 1er septembre 1992.

Ainsi ladite Convention s’applique aux français qui se sont mariés en France après son entrée en vigueur.

Quant aux conjoints français mariés après l’entrée en vigueur de la Convention et qui n’ont pas conclu de contrat de mariage, la loi applicable à leurs relations pécuniaires est la loi du pays dans lequel ils ont tous deux établi leur première résidence après leur mariage.

Ainsi et dans le cas où les époux ont vécu en France après leur mariage – la loi applicable sera la loi française.

Toutefois et contrairement aux règles du droit international privé, la Convention de la Haye prévoit une modification automatique du droit dans les cas suivants :

  • Résidence dans un autre pays pour une durée supérieure à dix ans,
  • Lorsque les époux ont fait le choix de résider dans un pays, pour lequel ils ont acquis la nationalité.

Aussi, les conjoints français ayant immigré en Israël depuis plus dix ans se verront appliquer les dispositions de la loi israélienne quant à la répartition de leurs biens.

Inversement, lorsque les conjoints, mariés en France après 1992 ont conclu un contrat de mariage légalement signé en France et qu’ils souhaitent par la suite engager une procédure de divorce depuis Israël, dès lors les dispositions dudit contrat s’appliqueront.

Les parties pourront notamment choisir d’appliquer l’une des lois ci-après énoncées dans la Convention :

  • Nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion du contrat de mariage,
  • Lieu de résidence de l’un des époux au moment de la conclusion du contrat de mariage.

En outre, les époux disposeront de la possibilité de choisir le régime matrimonial applicable:

  • Régime de séparation de biens,
  • Régime de la communauté universelle,
  • Régime pour lequel le droit applicable aux biens immobiliers sera celui du lieu de situation des biens.

L’ensemble des dispositions susvisées suppose que le contrat de mariage entre époux ait été valablement légalement conclu en France, sans limite temporaire ou spatiale.

Cet article ne constitue pas un conseil juridique et les informations qu’il contient doivent s’appliquer au cas par cas.

Le Cabinet d’avocats ABITBOL & ASSOCIES se tient à votre pleine et entière disposition pour tout complément d’information souhaité.

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