Déménagement en Israël et résidence fiscale en France : comment optimiser ces 2 notions ?

Posted by on janv. 4, 2024 in Alyah Israel, Blog, Fiscalité Israel-France

Déménagement en Israël et résidence fiscale en France : comment optimiser ces 2 notions ?

Déménagement en Israël et résidence fiscale en France : comment optimiser ces 2 notions ?

 

Un déménagement en Israël n’entraine pas automatiquement un changement de résidence fiscale au profit d’Israël, dès lors que l’application de chacune des législations fiscales locales pourrait aboutir au maintien d’une résidence fiscale en France.

Par suite, et aux fins d’éviter tout écueil ou du moins toute négligence fiscale, il s’agira également d’inclure les développements à venir dans le projet de déménagement envisagé ou déjà consommé.

Il sera donc rappelé les règles de fixation de la résidence fiscale dans le cadre d’un déménagement en Israël, lesquelles constitueront la base des prochains articles fiscaux à venir et qui traiteront des problématiques auxquelles un nouvel immigrant pourrait être confronté.

 

A titre liminaire, les dispositions de la Convention franco-israélienne de non double imposition en date du 31 juillet 1995 ne sont applicables qu’à la condition que chacune des législations locales concernées aboutissent à un rattachement, à leur pays, de la résidence fiscale ; en d’autres termes, une double résidence fiscale française et israélienne serait établie.

A contrario, si chacune des législations locales aboutissent à un même lieu de résidence fiscale, la Convention fiscale franco-israélienne ne sera pas applicable.

S’agissant maintenant de l’applicabilité des dispositions de la Convention franco-israélienne, jusqu’à l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse en date du 13 octobre 2022, il était acquis l’exclusion de son champ d’assujettissement, les nouveaux immigrants qui ne déclaraient au fisc israélien que les revenus de source israélienne et non mondiaux.

Depuis cet arrêt, lequel ne peut avoir de portée confirmée eu égard à son degré de juridiction et qui pourrait potentiellement être cassé et renvoyé par le Conseil d’Etat, ne pourront bénéficier des dispositions de cette Convention les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans un Etat que pour les revenus source de cet Etat et pour des raisons étrangères à l’existence d’un lien personnel avec ledit Etat.

Autrement dit, la Cour va conditionner la qualité de Résident au sens de ladite Convention à son seul assujettissement à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence ou d’un lien personnel analogue excluant ainsi le principe d’obligation fiscale illimitée.

Le nouvel immigrant se verra, sous réserve de la confirmation de cette jurisprudence de la Cour d’appel de Toulouse, ainsi reconnaitre la qualité de Résident au sens de la Convention et appliquer les dispositions de cette dernière, dès lors qu’un lien personnel avec l’Etat concerné (Israël en l’occurrence) aura été établit quand bien même ce dernier bénéficierait d’un régime fiscal de faveur, qui plus est, temporaire.

La question est ainsi de comprendre comment est déterminé le lieu de résidence fiscale d’un contribuable, et plus particulièrement d’un nouvel immigrant.

Il sera rappelé les textes locaux applicables en l’absence de solutions divergentes, le recours aux dispositions de la Convention n’étant pas automatique et conditionné à un risque de double fiscalité.

En vertu de l’article 4 B du Code Général des Impôts, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France :

  • Les personnes qui ont, en France, leur foyer ou le lieu de leur séjour principal :

Le lieu du séjour principal ne peut être utilisé comme critère de fixation d’un domicile fiscal que dans le cas ou l’existence d’un foyer ne peut être déterminé.

La jurisprudence s’accorde à définir le foyer comme le lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte de séjours effectués temporairement ailleurs, en raison notamment des nécessités de sa profession.

Cass. Com. 15-10-1996 n° 1456 P

En d’autres termes, le critère des 183 jours ne peut être utilisé que dans le cas ou un foyer fiscal ne peut être déterminé.

Il est donc impératif d’invalider cette logique populaire clairement erronée, d’autant que la doctrine administrative n’en fait pas un critère absolu dès lors qu’il a été reconnu un lieu de séjour en France en se basant sur une résidence en France nettement supérieure aux séjours effectués dans différents pays mais bien inférieure aux 183 jours requis.

  • Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire :

Deux critères sont ainsi retenus :

D’une part, l’exercice, à partir de la France, d’une activité professionnelle, incluant également dans les discussions les mandataires sociaux.

D’autre part, l’exercice à titre principal, en France, de ladite activité c’est-à-dire celle au bénéfice de laquelle est consacré le plus de temps effectif, indépendamment du montant du revenu généré.

  • Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques :

Il s’agit du lieu où le contribuable a effectué ses principaux investissements, où il possède le siège de ses affaires et d’où il administre ses biens.

Ce peut être également le lieu où le contribuable a le centre de ses activités professionnelles, d’où il tire la majeure partie de ses revenus.

Dans le cas de pluralités d’activités ou de sources de revenus, le Conseil d’état considère que le centre des intérêts du contribuable se trouve dans le pays d’où l’intéressé tire la majeure partie de ses revenus (CE 26/02/2016 n° 390213).

En vertu de l’article 1 du Code des Impôts israélien, le contribuable à sa résidence fiscale en Israël lorsque :

  • Le centre de ses intérêts personnels et économiques est situé en Israël,
  • Ou le cas échéant, lorsqu’il séjourne, en Israël, un nombre de jours bien définis :
    • Plus de 183 jours au cours de l’année d’imposition,
    • Plus de 30 jours au cours de l’année d’imposition, mais plus de 425 jours en tout calculés sur l’année en cours et les deux années précédentes.

Etant à préciser que ce critère constituant une présomption simple, la démonstration d’un centre de vie à l’étranger suffira à annuler les effets de cette disposition et ce malgré un quota de jours rempli.

Par suite, et s’il ressort de l’application de ces 2 législations une résidence fiscale dans chacun des 2 pays, la problématique sera réglée par les dispositions de la Convention franco israélienne, et notamment :

  • Le contribuable sera considéré comme résident du pays dans lequel il dispose d’un foyer d’habitation permanent :

Selon un arrêt du Conseil d’Etat en date du 21 octobre 2016 n°398997, « le foyer d’habitation permanent » au sens de la Convention fiscale franco-allemande en date du 21 juillet 1959 (laquelle est conforme au modèle OCDE au même titre que la Convention franco-israélienne), s’entend de toute résidence dont une personne dispose de manière durable.

En revanche, sera considérée comme ayant disposé d’un tel foyer d’habitation permanent en Algérie au titre d’une année N une personne habitant en France qui aura disposé, de manière constante, à Alger d’un appartement dont elle est propriétaire et qu’elle n’aura pas donné en location, y compris si, au titre de cette année, elle ne s’y est jamais rendue.

Inst. 22-5-2003, 14 B-3-03 n° 12.

  • Le contribuable sera considéré comme résident du pays dans lequel il dispose du centre de ses intérêts vitaux, dans l’hypothèse d’une détention d’un foyer d’habitation permanent dans les 2 Etats considérés,

Par un arrêt du Conseil d’Etat en date du 17 décembre 2003 n° 241920, il est précisé que le centre des intérêts vitaux se trouve dans l’Etat avec lequel le contribuable a noué des liens tant économiques que personnels les plus étroits.

Plus particulièrement, il est indiqué :

  • D’une part, que les liens économiques ne doivent pas se mesurer au montant des revenus tirés d’un pays plutôt que l’autre,
  • D’autre part, l’absence totale de hiérarchie entre les liens personnels et économiques qui se doivent simplement d’être plus étroits avec un pays plutôt que le second Pays partie à la Convention.
  • Le contribuable sera considéré comme résident du pays dans lequel il séjourne de manière habituelle, dans l’hypothèse d’un centre des intérêts vitaux dans chacun des 2 pays,

Par un arrêt du Conseil d’État en date du 16 juillet 2020, le séjour habituel dans un État s’apprécie au regard de la fréquence, de la durée et de la régularité des séjours dans cet État qui font partie du rythme de vie normal de la personne et ont un caractère plus que transitoire, sans qu’il y ait lieu de rechercher si la durée totale des séjours qu’elle y a effectués excède la moitié de l’année.

  • Le contribuable sera considéré comme résident du pays dans lequel il en détient la nationalité, dans l’hypothèse ou un séjour habituel dans les 2 Etats est à relever,
  • Recours à un accord interétatique dans l’hypothèse où le résident serait binational.

En conséquence, il est impératif de s’enquérir, selon les modalités sus-indiquées, du lieu à prévoir de votre résidence fiscale dès lors que les conséquences sont nombreuses et que ce point est la base de toute optimisation fiscale.

Etant à préciser que si l’étude de la résidence fiscale est la base d’un projet de déménagement, il s’agira de l’accompagner des diligences par devant les Administrations fiscales concernées.

 

Le Cabinet d’Avocats Abitbol et Associés, toujours à la pointe de l’actualité, se tient à disposition pour tout renseignement et accompagnement juridique et/ou fiscal à prévoir que ce soit dans l’organisation ou la clarification de la résidence fiscale et plus généralement de votre situation fiscale personnelle transfrontalière.

NB : Cet article est donné à titre indicatif, par conséquent chaque dossier/cas devra faire l’objet d’une étude circonstanciée, en ce sens les informations contenues dans cet article ne sauraient constituer une consultation juridique.