Plateformes de Forex et Options Binaires: Les Changements Significatifs de la Législation en Israël avec l’Entrée en Vigueur de l’Amendement 42

Posted by on oct. 8, 2015 in Arnaque FOREX, Blog

Plateformes de Forex et Options Binaires:  Les Changements Significatifs de la Législation en Israël avec l’Entrée en Vigueur de l'Amendement 42 1

L’amendement 42 à la “Securities Law” est enfin entré en vigueur le 26 mai 2015 dernier avec comme axe de refonte le chapitre consacré aux plateformes de trading.

Ainsi est définitivement posé le principe d’une activité de trading soumise à autorisation préalable de l’ISA (Israël Security Authority) qui va, espérons-le, mettre un terme à toutes les pratiques illégales notamment liées au Forex et activités d’options binaires, grâce à la mise en place de règles précises. Seule une pratique et une vigilance accrue des autorités de régulation des marches permettront d’appréhender l’efficacité d’une telle mesure.

I – Les conditions d’obtention de la licence

En vertu de l’article 44יג la condition pour pouvoir faire du négoce par l’intermédiaire d’une plateforme de trading est l’obtention d’une licence, laquelle sera accordée aux conditions suivantes :

  • Contrôle et direction de la société à partir d’Israël, et si elle n’est pas dirigée depuis Israël, la possibilité pour ladite société de remplir toutes les obligations selon la présente loi et la possibilité de l’y contraindre.
  • L’unique objet de la société est la gestion de la plateforme de trading
  • La société doit avoir les statuts tels que ceux prévus à l’article 44יח de la loi.
  • La société a les compétences techniques et les moyens adaptés afin de mettre en œuvre la plateforme de trading de façon à ce qu’elle sécurise la stabilité du trading, sa fiabilité, sa disponibilité et sécurisation des données qui y sont transmises
  • La société agit en conformité avec les décrets émis par le Ministre des Finances et les instructions émises par les institutions pour ce qui est du montant minimal de capital propre exigé, liquidités, cautions et assurance exigées.
  • La société se doit d’adresser les rapports et documents exigés par les décrets et circulaires en vigueur.

Il convient de noter que l’autorité de contrôle ISA est en droit de refuser l’octroi de cet agrément même dans le cas ou la société remplit toutes les conditions énoncées, notamment pour des raisons de fiabilité vis-à-vis de la société, de son dirigeant ou de l’actionnaire majoritaire. La société sera en droit pour autant de se faire entendre et de faire valoir ses droits.

Par ailleurs l’ISA sera en droit de limiter les types de produits financiers commercés, les types d’activités ou les catégories de clients concernés.

La société a l’interdiction d’avoir une autre activité que celle de plateforme de trading.

Elle ne pourra accorder de crédits à ses clients.

Les dispositions de cet amendement insistent sur une gestion droite et respectueuse des règles notamment envers les clients pour qui la société est expressément responsable en cas de dommages causés à ses clients suite à des manquements aux règles et obligations en vertu de la loi.

De plus, la loi instaure une présomption de responsabilité à la charge du dirigeant, à charge pour lui de prouver qu’il aura pris toutes mesures raisonnables pour remplir ses obligations vis-à-vis de la règlementation.

Par ailleurs l’ISA est en mesure de suspendre voir annuler un agrément en cas de manquement au principe de fiabilité.

Il est à noter également que le statut d’actionnaire majoritaire dans la société ne sera accordé qu’avec autorisation de l’Autorité.

La question qui se pose est bien évidemment de savoir quelles seront les sanctions en cas d’activité sans agrément ?

L’article 53 de la loi « Securities Law » est clair à ce sujet puisque l’amendement 42 vient prendre en compte le cas précis d’activité de trading sans agrément : ainsi, en cas d’activité sans agrément ou non conforme, la sanction pour un particulier sera de deux ans de prison ou 2.5 fois l’amende de 226 000 shekels prévue par la loi ; s’il s’agit d’une société, l’amende est portée à 12,5 fois 226 000 shekels, soit une amende de 2 825 500 shekels.

II – Les points délicats de la reforme

A) Sur la question de la date de demande d’agrément et le point de départ d’un contrôle effectif

En vertu des règlements d’application, il est important de noter que même si la loi est entrée en application le 26 mai dernier, le contrôle des autorités ne devient effectif qu’à compter de l’obtention de l’autorisation et après la période de vérification de la demande faite par la société souhaitant obtenir le droit de faire du trading.

Une société ayant fait sa demande de permis avant le 26 mai dernier, « jour de départ », sera considérée comme autorisée à continuer de gérer sa plateforme de trading après cette date tant qu’elle ne s’est pas vu opposer une décision de refus.

Les sociétés ayant déjà obtenu leur agrément sont listées sur le site suivant : http://www.isa.gov.il/ExchangeTradingFloors/Segal_message/Documents/14062015.pdf

Ainsi les sociétés non inclues dans la liste citée comme faisant partie des sociétés ayant fait une demande d’agrément, et qui malgré cela continuent à faire du trading, enfreignent la loi.

A tout moment elles peuvent faire une demande d’agrément mais jusqu’à obtention de celui-ci, il leur est formellement interdit de faire du trading.

B) Activités tournées vers des clients étrangers

La question de la territorialité de la loi est intéressante d’autant que des sociétés de Forex fleurissent en Israël et visent essentiellement une clientèle française.

Une circulaire datant du mois de mars 2015 vient éclaircir la loi assez peu disante quant à la question de l’applicabilité de la loi à ces sociétés.

De manière synthétique, il peut être affirmé aujourd’hui que l’objectif de la loi est de protéger le public israélien prioritairement : par conséquent une société étrangère ayant ou pas une représentation en Israel, et s’adressant à un public israélien, devra obtenir l’agrément de l’ISA.

La nouvelle loi israélienne présuppose ainsi que les investisseurs étrangers sont protégés par leur réglementation nationale. Elle a aussi pris en compte que la plupart des plateformes de trading sont gérées par l’Internet, le lieu physique de la société n’étant plus que secondaire, d’où le besoin d’interpréter la nouvelle réglementation dans la pratique à venir.

Pour autant, il faudra compter sur un contrôle des autorités israéliennes en collaboration avec les autorités françaises pour intervenir en cas d’activité illégale.

En effet, les deux pays sont signataires du Multilateral Memorandum of Understanding pour la coopération et l’échange d’information en matière de titres et valeurs sur le marché des changes (accord OICV- IOSCO). Cet accord vise en effet à garantir le respect et l’application des lois et réglementations sur les valeurs mobilières et les produits dérivés.

Sont concernées les activités suivantes :

a- le délit d’initié, la manipulation de cours, la présentation d’informations matérielles fausses ou trompeuses et les autres fraudes ou manipulations relatives aux valeurs mobilières et aux produits dérivés, y compris les activités de sollicitation et de gestion des fonds des investisseurs et de traitement des ordres de clients ;

b- l’enregistrement, l’émission, l’offre ou la vente de valeurs mobilières et de produits dérivés ainsi que les obligations déclaratives s’y rapportant ;

c – les intermédiaires de marché, y compris les conseillers en investissement et en opérations qui doivent être agréés ou enregistrés, les organismes de placement collectif, les courtiers, les « négociants » (dealers) et les agents de transferts ; et

d- les marchés, les bourses et les organismes de compensation et de règlement-livraison.

Il est intéressant de noter que l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) a publié courant septembre dernier son rapport final sur les bonnes pratiques de l’initiation au risque d’investissement. Le rapport identifie un certain nombre de bonnes pratiques, basées sur une analyse des approches et des pratiques adoptées par les membres du Comité 8 de l’OICV sur les investisseurs individuels, ainsi que sur la littérature professionnelle pertinente. La formation des investisseurs est ainsi à nouveau abordée comme la stratégie clef préconisée par l’OICV afin de relever la confiance des investisseurs et de promouvoir leur engagement dans la planification financière et la prise de décisions.

La formation des investisseurs est complémentaire à d’autres outils, tels que la réglementation ou la supervision et fait partie des principes directeurs reconnus par l’OICV en matière de réglementation des valeurs.

Les instruments sont donc mis en place entre la France et Israel afin de permettre une communication et un contrôle sur les points clefs suivants :

  • les données récentes permettant de reconstituer toutes les transactions sur valeurs mobilières et produits dérivés, y compris les données relatives à tous les fonds et avoirs transférés depuis et vers les comptes bancaires et comptes-titres relatifs à ces transactions.
  • les données qui identifient le propriétaire final et la personne disposant du contrôle effectif et, pour chaque transaction, le titulaire du compte, le montant acheté ou vendu, la date de la transaction, le prix de la transaction, et la personne ainsi que la banque ou le courtier et la société de courtage ayant traité la transaction ;
  • les informations qui identifient les propriétaires ou les personnes disposant du contrôle effectif des personnes morales constituées dans la juridiction de l’Autorité requise.

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La mise en application de la nouvelle réglementation dans les prochains mois permettra d’avoir une vue plus précise de ce que la pratique implique comme ajustements ou dispositif à mettre en place en cas d’activité non conforme aux réglementations nationales. Notre cabinet reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.