Alya en Israël et Fiscalité: Aménagement de l’EXIT TAX

Posted by on janv. 6, 2015 in Alyah Israel, Blog, Entreprises en Israel, Fiscalité Israel-France

Alya en Israël et Fiscalité: Aménagement de l’EXIT TAX 1

Préparer une démarche d’immigration en Israël ne nécessite pas uniquement des recherches en local pour finaliser la mise en place de son business plan, organiser la future création de société et arrêter un montage d’optimisation fiscale.
En effet le départ de France notamment pour les entrepreneurs et patrimoines privés va engendrer de profondes mutations lors du changement de résidence fiscale des lors que les contribuables français resteront soumis a certaines types d’impositions même après leur départ.
C’est dans une démarche protectrice visant à limiter les pertes liées à l’évasion fiscale des plus importants patrimoines français que l’impôt dit « EXIT TAX » a été mis en œuvre.

Cet impôt vise essentiellement les contribuables dont le domicile fiscal a été transféré hors du territoire français, cependant et d’emblée il convient de rappeler que seuls sont concernés les contribuables fiscalement domiciliés en France de manière continue ou discontinue, pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France. Aussi c’est dans ce contexte que la taxation vise principalement les valeurs mobilières, droits sociaux, titres mais également les droits et titres représentatifs de ces valeurs, détenus directement par le contribuable ou indirectement par personnes interposées.

Toutefois les députés en adoptant la loi de finances rectificative pour 2013 se sont clairement positionnés pour un durcissement des conditions d’imposition dès lors qu’un transfert de résidence fiscale intervient à compter du 1er janvier 2014, bien qu’elle tienne compte de la nouvelle réforme des plus-values mobilières et se soumette au droit communautaire.


Champs d’application général de l’Exit Tax

Cet impôt prévoit l’imposition à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values latentes, c’est-à-dire de la différence entre la valeur d’acquisition et la valeur du titre à la veille du déménagement du domicile fiscal du contribuable et ce, tant sur les droits sociaux, valeurs et titres détenus par toute personne physique. Si entre le 29 décembre 2011 et le 1er janvier 2014, on appréciait un seuil d’1% société par société pour l’ensemble du foyer fiscal, le seuil est désormais porté à 50 % pour le foyer fiscal, ce qui entraîne des incohérences puisque si seul l’un des conjoints quitte la France et que le portefeuille de titres appartient à son épouse, il sera néanmoins soumis à l’Exit tax.

A cela s’ajoutent les plus-values mobilières sur report d’imposition qui sont également soumises à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. En principe, l’imposition est immédiate concernant les plus-values latentes du patrimoine transféré, peu importe que les titres aient été cédés avant le départ de France. Néanmoins, à certaines conditions, le sursis de paiement est possible : lorsque le contribuable s’installe dans un Etat de l’Espace économique européen (Union européenne ainsi que l’Islande et la Norvège), il bénéficie automatiquement du sursis de paiement de l’impôt en cas de transfert de son domicile fiscal. En revanche, s’il s’installe en dehors, il ne pourra surseoir au paiement de l’impôt qu’à la condition d’en faire la demande expresse, certaines conditions devant néanmoins être remplies : il faut remplir une déclaration dans laquelle figure la totalité des montants des plus-values et créances concernées, constituer des garanties auprès du comptable public afin d’assurer le recouvrement de la créance et enfin, désigner un représentant qui réside en France afin d’assurer la correspondance.

Enfin, troisième catégorie, les créances dont l’origine est une clause de complément de prix : ces clauses dites d’earn out consistent en un accord entre le cédant et le cessionnaire et sont corrélées aux résultats futurs de la société et par conséquent, à un critère de performance, un tel versement est donc conditionné par les résultats de celle-ci.

1 / L’aménagement du champ d’application de « l’exit tax » aux plus-values mobilières
La réforme des plus-values mobilières instaurée par la loi de finance pour 2014 modifie nécessairement « l’exit tax ».
D’une part, l’article 167 bis du CGI ne fait plus mention du dispositif de report d’imposition des plus-values sous condition de remploi à compter du 1er janvier 2014.

D’autre part, cette loi a pour effet de modifier les taux de l’abattement pour durée de détention applicables aux plus-values de cession de valeurs mobilières en distinguant un régime de droit commun et un régime incitatif.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025075583&cidTexte=LEGITEXT000006069577
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006302730&dateTexte=&categorieLien=cid

Ainsi L’article 167 bis du CGI a été modifié afin de permettre la prise en compte de ces abattements applicables à la date du transfert de domicile hors de France.
En cas de cession ultérieure des titres, c’est l’abattement sur toute la durée de détention qui sera reconsidéré pour calculer la plus-value imposable.

Ces abattements de droit commun devraient s’appliquer dès les transferts de domicile fiscal intervenus à compter du 1er janvier 2013.
L’abattement fixe (500 000 euros) pour départ à la retraite en cas de transferts de domicile fiscal interviendrait lui à compter du 1er janvier 2014.


2 / Les seuils de déclenchement de « l’exit tax »
Jusqu’à présent, seules étaient imposables les plus-values latentes connexes à une participation directe ou indirecte du contribuable et des membres de son foyer fiscal dans les bénéfices sociaux d’une société. Il y avait taxation si le montant de cette participation excédait 1,3 million d’euros ou si le seuil de détention dans les bénéfices était d’au moins 1 %.

Désormais pour les transferts de domicile fiscal intervenant à compter du 1er janvier 2014, les plus-values latentes portant sur l’ensemble des droits sociaux, valeurs, titres ou droits sont imposables.

Tout d’abord le seuil d’imposition des plus-values latentes a été abaissé de 1,3 million d’euros à
800 000 euros de manière à l’aligner sur le seuil de la première tranche du barème de l’impôt de solidarité sur la fortune prévu par la loi de finances pour 2013.

Ensuite a été réintroduit un seuil d’imposition en pourcentage de participation, passant de 1 à 50 % (du bénéfice) afin d’assujettir à la taxe les plus-values latentes afférentes à des détentions majoritaires au sein de sociétés, indépendamment de leur montant.

Enfin l’assiette de la taxe a été élargie aux parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

3 / Le délai d’application de « l’exit tax »
L’exigibilité de « l’exit tax » se matérialise le plus souvent au moment où le gain sur les titres visés est effectif.
Par conséquent les contribuables peuvent bénéficier d’un sursis de paiement. Ce sursis devient automatique pour ceux qui décident d’établir leur domicile fiscal dans un autre pays de l’Espace économique européen.
Jusqu’à présent, l’extinction de ce sursis était systématique au terme d’un délai de huit ans si le contribuable n’avait pas revendu ou donné ses titres, seul l’impôt sur le revenu était dégrevé à l’exclusion des prélèvements sociaux.

La loi de finances rectificative étend désormais à 15 ans le délai donnant droit à exonération.
Par conséquent pour les transferts de domicile fiscal intervenus à compter du 1er janvier 2014, l’impôt sur le revenu afférent à l’ensemble des plus-values latentes constatées lors du transfert et des créances imposées lors de ce transfert est dégrevé d’office ou restitué à l’expiration d’un délai de 15 ans suivant ce transfert, lorsque les titres demeurent dans le patrimoine du contribuable au terme de ce délai.
Au terme de ce délai soit le sursis de paiement s’achève pour ses bénéficiaires, soit pour les contribuables n’ayant pu bénéficier de ce sursis, l’imposition est dégrevée ou restituée si les plus-values n’ont pas été réalisées.
En outre si le contribuable décide de revenir en France pour s’y rétablir fiscalement dans le délai de 15 ans, il sera alors exempté du paiement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux en cas d’imposition mise précédemment en sursis du fait de l’effectivité de son transfert de domicile fiscal avant fin 2013.

De même, il peut se voir restituer le montant de « l’exit tax » préalablement payé lors du transfert de domicile fiscal initial hors de France. Cette dispense ou restitution portera sur la fraction se rapportant à des titres demeurant encore dans son patrimoine à la date de son retour en France.

Par conséquent l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux afférents, éventuellement acquittés au Trésor public, lui seront donc logiquement restitués.
Il convient toutefois de rappeler qu’en dehors de ces dispositions de durcissement, il sera désormais possible :

  • d’éliminer la double imposition en cas d’acquittement de l’impôt par le contribuable dans son nouveau pays de résidence lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres porteurs d’une plus-value latente.
  • d’imputer, en vertu de l’article 167 bis du CGI, au regard de l’année de ces opérations et des dix années suivantes les moins-values de cessions réalisées, ou bien encore diminuées des abattements de droit commun ou de ceux du régime incitatif issus de la réforme d’imposition des plus-values de valeurs mobilières de la loi de finances pour 2014.

4 / La mise en conformité au droit européen
Aux termes de l’article 167 bis du CGI mis en conformité à l’application du droit de l’Union européenne il est désormais énoncé que :

  • L’application du sursis de paiement de « l’exit tax » expire en cas de donation des titres pour lesquels une plus-value latente a été constatée, sauf si le donateur démontre que cette donation à laquelle il a procédé n’est pas faite avec pour motif principal d’éluder l’impôt. S’il apporte cette preuve, le contribuable peut bénéficier du dégrèvement de l’impôt sur la plus-value latente ou en obtenir la restitution lorsqu’il l’a acquitté.
    Pour les transferts du domicile fiscal hors de France intervenant, selon la loi, à compter du 1er janvier 2014, l’exigibilité d’une telle preuve n’est pas nécessaire pour les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France dans un autre État membre de l’UE ou de l’EEE.
    L’établissement de cette preuve est, en revanche, obligatoire pour les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal dans un État hors de l’UE ou de l’EEE. Il en est de même en cas de donation de la créance.
  • Pour les contribuables ayant transféré leur domicile fiscal hors de France avant le 1er janvier 2014, « l’exit tax » ne devient exigible qu’en cas de donation de droits sociaux, valeurs ou droits pour lesquels des plus-values latentes ont été constatées lors du départ du donateur hors du territoire français. L’imposition ne sera toutefois pas perçue si le donateur démontre que la donation n’a pas été faite dans la simple finalité d’éluder l’impôt.
    Pour un contribuable qui transfère son domicile fiscal dans un État de l’UE ou de l’Espace économique européen (EEE) à compter du 1er janvier 2014, les moins-values subies lors de la cession effective de titres pour lesquels une plus-value latente a été constatée lors de ce transfert sont imputables sur le montant des plus-values latentes déterminées lors de la cession des titres.
    En outre le contribuable résidant à l’étranger est autorisé à imputer, au titre de l’année de cession et des dix années suivantes, les moins-values réelles telles que les plus-values latentes devenues définitives, les plus-values des non-résidents imposables en France ou encore les plus-values mobilières de droit commun lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France.

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